C. Par demande déposée le 27 octobre 1994, C. a conclu au paiement par la défenderesse de 22'466.25 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er février 1993, sous suite de frais et dépens. Ce montant représente l'indemnité que, selon lui, la défenderesse lui doit à la suite du vol de sa voiture, soit 13'466.25 francs pour le véhicule lui-même, 7'000 francs pour les accessoires dont il était équipé et 2'000 francs pour ses effets personnels. Il soutient que le vol annoncé est bien réel et non simulé. La défenderesse conclut au rejet de la demande sous suite de frais et dépens.