Le 14 juin 1993, la défenderesse a communiqué au mandataire du demandeur qu'elle ne pouvait pas intervenir pour le sinistre en cause. Elle estimait que la réalité du vol du véhicule n'était pas établie en se fondant sur les déclarations contradictoires et incomplètes faites par l'assuré concernant les clefs de son véhicule, son retour en train, les renseignements sur le véhicule et son emploi du temps. C. Par demande déposée le 27 octobre 1994, C. a conclu au paiement par la défenderesse de 22'466.25 francs avec intérêts à 5 % dès le 1er février 1993, sous suite de frais et dépens.