détenteur du véhicule (D.2/5). Elle lui rappelait qu'il lui incombait de prouver la réalité du vol et le montant du préjudice, ce dont elle doutait. Par lettre de son mandataire du 4 mai 1993, le défendeur a fourni une partie des renseignements demandés par l'assurance et expliqué pourquoi il ne pouvait présenter certains documents. Le 14 juin 1993, la défenderesse a communiqué au mandataire du demandeur qu'elle ne pouvait pas intervenir pour le sinistre en cause.