Le demandeur s'est montré peu collaborant, fâché qu'il était, dit-il, qu'on semble douter de la réalité du vol et qu'on le considère comme un fraudeur (D.2/6 et 9). Par lettre du 25 mars 1993, la direction générale de la défenderesse a signalé au demandeur qu'elle ne disposait pas des renseignements et des justificatifs probants pour être convaincue de la réalité du vol et du montant du dommage subi, en rappelant qu'elle ne disposait pas en particulier des clefs du véhicule, du permis de circulation, de la facture d'a- chat du véhicule, de la facture d'achat des accessoires, de justificatifs pour les effets personnels dérobés et à tout le moins du nom de l'ancien