{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-372_1995-11-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=151&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=111&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a23140c28d2321f8471b5a8251bd7851"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.372", "INT.1995.160"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.11.1995 CC.1994.372 (INT.1995.160)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.11.1995 CC.1994.372 (INT.1995.160)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.11.1995 CC.1994.372 (INT.1995.160)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vol de voiture. Fardeau de la preuve."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:21:30", "Checksum": "2b4cd278100321527f32ca85b98c01be", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.11.1995 CC.1994.372 (INT.1995.160)\nRegeste:\nVol de voiture. Fardeau de la preuve.\n\n\nfrancs. On retiendra en équité pour l'ensemble de ce poste de dommages, un\nmontant total de 1'000 francs.\nAinsi, le montant de l'indemnité due par la défenderesse au demandeur s'élève à 16'703 francs au total.\n4. Selon l'article 41 LCA, la créance qui résulte du contrat est\néchue quatre semaines après le moment où l'assureur a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien fondé de la prétention. En l'occurrence, on doit admettre qu'à réception de la lettre du\nmandataire du demandeur du 8 juin 1983, indiquant qu'il tenait à disposition de la défenderesse la clef de contact du véhicule volé, cette dernière avait en mains les éléments nécessaires pour régler le sinistre, de\nsorte que la créance d'indemnisation est devenue exigible quatre semaines\nplus tard. Toutefois, l'intérêt moratoire ne court pas sans autre dès l'é-\nchéance de ce délai, comme le soutient le demandeur. L'assureur n'est en\ndemeure de payer la prestation échue que dès son interpellation par\nl'ayant-droit, selon la règle de l'article 102 CO (Viret, op.cit., p.126;\nKönig, FJS 310, p.2). En l'espèce, le dossier ne contient aucune mise en\ndemeure de la défenderesse avant le dépôt de la présente demande. C'est\ndès cette date que l'intérêt moratoire à 5 % est dû.\n5. Vu le sort de la cause, il se justifie de mettre la plus grande\npartie des frais à la charge de la défenderesse.\nPar ces motifs,\nLA Ie COUR CIVILE\n1. Condamne la Générale de Berne compagnie d'assurances à payer à\nC. 16'703 francs avec intérêts à 5 % l'an dès le 27 octobre 1994.\n2. Répartit les frais de la cause, arrêtés à 1'385 francs et avancés comme\nsuit :\n- frais avancés par le demandeur fr. 1'365.--\n- frais avancés par la défenderesse fr. 20.--\nTotal fr. 1'385.--\n============\nà raison des 3/4 à la charge de la défenderesse et de 1/4 à celle du\ndemandeur.\n3. Condamne la défenderesse à payer au demandeur une indemnité de dépens\npartielle de 1'200 francs.\nNeuchâtel, le 6 novembre 1995\nAU NOM DE LA Ie COUR CIVILE\nLe greffier Le président"}