{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-372_1995-11-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=151&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=111&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a23140c28d2321f8471b5a8251bd7851"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.372", "INT.1995.160"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.11.1995 CC.1994.372 (INT.1995.160)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.11.1995 CC.1994.372 (INT.1995.160)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.11.1995 CC.1994.372 (INT.1995.160)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vol de voiture. 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Comme l'admet la Cour de\njustice de Genève dans un récent arrêt (SJ 1995, p.130-131), ayant trait\nprécisément au vol d'une voiture, il s'agit de déterminer si l'hypothèse\ndu vol de la voiture allégué par le demandeur apparaît la plus vraisemblable selon l'expérience générale de la vie (ATF 90 II 233; Viret, Droit des\nassurances privées, p.125).\nb) Il est établi que le demandeur s'est rendu dans la nuit du 30\nau 31 janvier 1993, à 03.20 heures, au poste de police de Besançon pour\nannoncer la disparition de sa voiture en indiquant l'endroit où elle était\nprécédemment stationnée. Comme il était seul, il lui est impossible de\nprouver qu'il s'est rendu ce jour-là à Besançon avec ladite voiture. Toutefois, ce fait est hautement vraisemblable, car on a de la peine à concevoir sans cela sa présence à Besançon et une telle démarche au poste de\npolice en pleine nuit. On doit donc tenir pour établi que la voiture assurée a disparu dans la nuit du 30 au 31 mars 1993 dans les circonstances\nrelatées à la police. Une telle disparition ne peut raisonnablement s'expliquer que par le vol du véhicule, ce qui n'a rien d'étonnant vu la fréquence bien connue de ce genre de délit. Certes, vu le peu d'empressement\ndu demandeur à fournir les renseignements demandés par la défenderesse, en\nparticulier le fait qu'il n'était pas en mesure de remettre la clef de\ncontact du véhicule, l'assurance avait de bonnes raisons de douter de la\ndisparition involontaire de celui-ci. On pouvait en effet imaginer que le\ndemandeur pouvait être de connivence avec un complice qui aurait disposé\nde la voiture afin de simuler un vol. Toutefois cette clef a été retrouvée\net tenue à disposition de la défenderesse. Il n'est pas contesté qu'il\ns'agisse bien de la clef du véhicule assuré dont elle porte du reste la\nmarque. Il n'est pas établi non plus que le demandeur aurait disposé d'une\ndeuxième clef de contact. Si, à l'occasion, il a parlé \"des clefs\" de la\nvoiture, il a expliqué que la deuxième, restée dans le véhicule, était\nuniquement celle du réservoir d'essence.\nPar ailleurs, les circonstances de l'achat du véhicule qui é-\ntaient peu claires au début de l'enquête de la défenderesse, ont été é-\nclaircies par les déclarations du vendeur D.. Quant aux variations\nalléguées par la défenderesse dans les déclarations du demandeur concernant l'heure exacte où il a constaté la disparition de son véhicule,\nl'heure où il a pris le train pour rentrer chez lui et le prix du billet,\nelles portent sur des faits qui sont soit en rapport éloigné avec le sinistre, soit restent dans un degré d'imprécision compatible avec l'attention qu'on peut attendre de quelqu'un qui vient d'être choqué par le vol\nde sa voiture. Enfin, le défendeur jouit d'une bonne réputation. Ainsi, au\nvu des preuves administrées, on doit admettre que celui-ci a établi au\ndegré de vraisemblance exigé par la jurisprudence le vol de la voiture\nassurée par la défenderesse, aucune autre hypothèse plausible ne pouvant\npar ailleurs expliquer la disparition de celui-ci.\n3. La défenderesse est tenue d'indemniser le demandeurs selon les\nconditions du contrat d'assurance en vigueur.\na) En fin de procédure, dans leurs conclusions en cause, les\nparties sont toutes deux tombées d'accord pour fixer la valeur du véhicule\nau moment du sinistre à 9'753 francs.\nb) Le demandeur a estimé la valeur des accessoires qui avaient\nété posé par le précédent propriétaire à 7'000 francs (D.12). C'est du\nreste pour ce montant maximum qu'ils sont assurés et c'est celui qui doit\nservir de base à l'indemnisation et non le prix de 8'000 francs auquel le\nprécédent propriétaire estimait le prix de ces différents accessoires. On\nignore à quelle date exactement ceux-ci ont été posé sur le véhicule si ce\nn'est, selon les déclarations du témoin D., \"dans le courant de\n1990-1991\" (D.19). Faute d'autres éléments, et comme sur ce point également le fardeau de la preuve incombe au demandeur, on retiendra qu'au moment du sinistre ces accessoires se trouvaient dans leur troisième année\nd'exploitation, ce qui, selon le tableau D.6 des conditions générales applicable en l'espèce, représente en moyenne le 85 % de la valeur assurée,\nsoit 5'950 francs.\nc) Selon les indications figurant sur la déclaration de sinistre, la valeur des effets personnels volés déclarée par le demandeur est\nau total de 1'340 francs, plus 89 francs de frais de train (D.7/1). On ne\npeut raisonnablement exiger du demandeur la preuve que les objets qu'il a\nindiqués se trouvaient effectivement dans la voiture et sur ce point également on doit se contenter de la vraisemblance. A cet égard, les quelques\nobjets indiqués ne sortent pas de ce qu'il est ordinaire d'avoir dans une\nvoiture. Quant à leur valeur, on ne peut non plus exiger d'un assuré qu'il\nprésente des quittances d'achat d'objets personnels usagés ou d'achat de\nnourriture. Il convient de déterminer leur valeur de façon estimative. A\ncet égard, le montant total allégué par le demandeur paraît surfait dans\nune certaine mesure. Cela est patent pour le billet de train dont le coût\nétait à l'époque, pour le trajet en 2ème classe Besançon-Neuchâtel par\nMouchard de 124 FF (D.12), soit environ 34 francs suisses et non de 89"}