{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-11-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-372_1995-11-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=151&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=111&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a23140c28d2321f8471b5a8251bd7851"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.372", "INT.1995.160"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.11.1995 CC.1994.372 (INT.1995.160)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.11.1995 CC.1994.372 (INT.1995.160)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 06.11.1995 CC.1994.372 (INT.1995.160)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Vol de voiture. 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Dans sa déclaration de sinistre du 8 février 1993 (D.7/1), le demandeur expose qu'il\navait parqué son véhicule au parking de la rue Chardonnet à Besançon le 30\njanvier 1993 où il l'a encore vue le soir vers 22.00 heures, après quoi il\ns'est rendu dans une discothèque. En ressortant de celle-ci, vers 02.45\nheures, il a constaté que le véhicule avait disparu. Il a annoncé le vol\nde sa voiture au commissariat de police de Besançon où il s'est rendu à\n03.20 heures le 31 janvier. Selon le récépissé de déclaration de vol\n(D.2/4), le demandeur a signalé que le véhicule était verrouillé et que le\npermis de circulation a été volé avec ce dernier qui contenait en outre\nplusieurs vêtements, de l'alimentation, une paire de lunettes et une\ntrousse d'outillage.\nB. Ultérieurement le demandeur a été appelé à fournir un certain\nnombre de renseignements et de justificatifs à la demande de la gestionnaire des sinistres de la défenderesse, concernant en particulier les circonstances du vol, son emploi du temps et le montant du dommage. Le demandeur s'est montré peu collaborant, fâché qu'il était, dit-il, qu'on semble\ndouter de la réalité du vol et qu'on le considère comme un fraudeur (D.2/6\net 9). Par lettre du 25 mars 1993, la direction générale de la défenderesse a signalé au demandeur qu'elle ne disposait pas des renseignements et\ndes justificatifs probants pour être convaincue de la réalité du vol et du\nmontant du dommage subi, en rappelant qu'elle ne disposait pas en particulier des clefs du véhicule, du permis de circulation, de la facture d'a-\nchat du véhicule, de la facture d'achat des accessoires, de justificatifs\npour les effets personnels dérobés et à tout le moins du nom de l'ancien\ndétenteur du véhicule (D.2/5). Elle lui rappelait qu'il lui incombait de\nprouver la réalité du vol et le montant du préjudice, ce dont elle doutait. Par lettre de son mandataire du 4 mai 1993, le défendeur a fourni\nune partie des renseignements demandés par l'assurance et expliqué pourquoi il ne pouvait présenter certains documents. Le 14 juin 1993, la défenderesse a communiqué au mandataire du demandeur qu'elle ne pouvait pas\nintervenir pour le sinistre en cause. Elle estimait que la réalité du vol\ndu véhicule n'était pas établie en se fondant sur les déclarations contradictoires et incomplètes faites par l'assuré concernant les clefs de son\nvéhicule, son retour en train, les renseignements sur le véhicule et son\nemploi du temps.\nC. Par demande déposée le 27 octobre 1994, C. a conclu\nau paiement par la défenderesse de 22'466.25 francs avec intérêts à 5 %\ndès le 1er février 1993, sous suite de frais et dépens. Ce montant représente l'indemnité que, selon lui, la défenderesse lui doit à la suite du\nvol de sa voiture, soit 13'466.25 francs pour le véhicule lui-même, 7'000\nfrancs pour les accessoires dont il était équipé et 2'000 francs pour ses\neffets personnels. Il soutient que le vol annoncé est bien réel et non\nsimulé.\nLa défenderesse conclut au rejet de la demande sous suite de\nfrais et dépens. Elle relève l'attitude peu coopérative du demandeur pour\nétablir les circonstances du vol allégué, les imprécisions et contradictions de ses déclarations en soutenant que la thèse d'un autre enchaînement que le vol paraît tout aussi vraisemblable et que le demandeur n'a\npas rapporté la preuve de la haute vraisemblance du vol allégué ou du montant du dommage.\nD. La procédure a encore établi ce qui suit. Le demandeur a acheté\nle véhicule assuré le 15 novembre 1992 à une connaissance, D.\npour le prix de 18'000 francs, payé par reprise de sa voiture Golf, estimée à 4'000 francs et le solde de 14'000 francs payé au comptant, sans\nquittance. Le vendeur avait posé différents accessoires dans le courant de\n1990-1991 pour un prix total qu'il estime à 8'000 francs (D.9 et 19). Le\ndemandeur déclare qu'il avait reçu deux clefs dont l'une était celle du\nréservoir à essence qui était restée dans le véhicule volé. La clef de\ncontact a été momentanément égarée. Il l'a retrouvée plus tard dans son\nappartement, dans la fente entre le dossier et le siège d'un fauteuil. Il\nen a avisé l'assurance le 8 juin 1993 et la clef a été déposée en preuve\n(D.2/7 et 10). Le demandeur précise qu'il a été très affecté du vol de sa\nvoiture qu'il venait d'acquérir et à laquelle il était attaché, ce qui est\nconfirmé par un témoin. Il n'a pas racheté de voiture, faute de moyens. Il\nn'a pas de poursuite en cours contre lui (D.12 et 14). Selon une\nattestation du commissariat de police de Besançon du 5 avril 1995, il\nn'existe pas dans les archives d'avis de découverte du véhicule annoncé\ncomme volé (D.18).\nC O N S I D E R A N T\n1. La Cour civile est compétente compte tenu de la valeur litigieuse représentée par le montant de la demande.\n2. a) En vertu de l'article 39 al.1 LCA, l'assuré doit fournir, à\nla demande de l'assureur, tout renseignement à sa connaissance permettant\nde déterminer les circonstances dans lesquelles s'est produit le sinistre\nou à fixer les conséquences de celui-ci. Cette disposition s'applique en\ncorrélation avec l'article 8 CC selon lequel chaque partie doit prouver\nles faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En l'occurrence,"}