L'intimée a donc droit à une rente au sens de l'article 151 CC. Etant donné que sa capacité de travail est limitée à 50 % et compte tenu de la responsabilité prépondérante du mari, il se justifie de confirmer le calcul des premiers juges, qui ont pris en considération tous les critères prévus par la jurisprudence, calcul que l'appelant ne remet d'ailleurs pas en cause, et de fixer la rente à 1'900 francs par mois. 5. L'appelant, qui succombe totalement, supportera les frais et dépens de la procédure de recours. Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE 1. Rejette l'appel et confirme le jugement attaqué. 2.