Le moyen de preuve proposé est assurément nouveau au sens de l'article 385 al.2 aCPC, de sorte qu'il doit être écarté purement et simplement. Cependant, en vertu de l'article 386 aCPC, la Cour de céans a la faculté d'ordonner un complément d'instruction si elle l'estime nécessaire pour rendre son jugement. Le tribunal matrimonial a considéré que l'intimée était capable de travailler au mieux à 50 %, ce que l'appelant a d'ailleurs toujours contesté. Cette considération se fonde avant tout sur deux certificats du Dr A., datant du 12 janvier 1990 (D.27/2) et du 18 janvier 1991 (D.9), et sur deux expertises du Dr W., datant du 10 avril 1991 (D.18) et du 28 octobre 1992 (D.48).