Tribunal cantonal peut ordonner un complément d'instruction, s'il l'estime nécessaire pour juger en connaissance de cause; selon la jurisprudence, ce complément n'est destiné ni à prouver des faits non allégués valablement, ni à suppléer à l'inaction d'un plaideur qui a renoncé à certains moyens de preuves ou a négligé de les proposer (RJN 7 I 152 et la jurisprudence citée; v. aussi Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, p.507-509). b)