En effet, il estime que les expertises sur lesquelles s'est basé le tribunal matrimonial sont anciennes et qu'elles ne reflètent pas la situation actuelle d'Y.J.. D. A l'audience de ce jour, l'appelant a confirmé les conclusions de son recours, alors que l'intimée a conclu au rejet de l'appel sous suite de frais et dépens. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté le 30 septembre 1994 dans les formes et délai légaux (art.376 aCPC) contre un jugement rendu par un tribunal de district dans l'une des causes énumérées à l'article 10 OJN, l'appel est recevable (art. 375 aCPC). 2. Le principe même du divorce n'est pas remis en cause par les parties.