{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-01-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-363_1995-01-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=146&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=48&Template=search_result_document.html", "Checksum": "547db9705b6423cea91271ec623a3e76"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.363", "INT.1995.154"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.01.1995 CC.1994.363 (INT.1995.154)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.01.1995 CC.1994.363 (INT.1995.154)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.01.1995 CC.1994.363 (INT.1995.154)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce. 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Resterait bien entendu une certaine crainte de l'avenir, et l'inquiétude permanente pour son fils\net sa vulnérabilité de base ... \" (D.48).\nEn présence de ces différentes appréciations, toutes convergentes, la Cour estime que le dossier est suffisamment complet pour lui permettre de statuer. Par conséquent, l'expertise proposée par l'appelant ne\nsera pas ordonnée.\n4. a) L'article 151 al.1 CC dispose que l'époux innocent, dont les\nintérêts pécuniaires, même éventuels, sont compromis par le divorce a\ndroit à une indemnité équitable de la part du conjoint coupable. Selon la\njurisprudence, est innocent au sens de l'article 151 CC non seulement\nl'époux qui n'a commis aucune faute, mais aussi celui qui a commis une\nfaute non causale pour le divorce, à moins que celle-ci ne revête une gravité particulière (ATF 99 II 355 et les références) ou celui qui a commis\nune faute causale qui, sans être tout à fait secondaire au point qu'elle\npuisse être tenue pour négligeable, apparaît comme néanmoins légère au\nregard de l'ensemble des circonstances et de la faute prépondérante de\nl'autre époux (ATF 103 II 169 et la jurisprudence citée; RJN 1980-81, p.\n42; Deschenaux/Tercier, Le mariage et le divorce, 3e éd., p.126). Quant à\nla faute du débiteur de la pension, si elle doit être causale (ATF 79 II\n133), il n'est pas nécessaire qu'elle soit grave, prépondérante ou exclusive (ATF 108 II 364).\nb) L'appelant estime qu'il n'a pas à contribuer à l'entretien de\nson épouse par le versement d'une rente au sens de l'article 151 CC, étant\ndonné que sa part de responsabilité dans la désunion n'est pas plus importante que celle de son épouse. Il conteste avoir frappé cette dernière et\nconsidère que les constatations du tribunal sur ce point sont infondées.\nEn revanche, il ne reproche pas aux premiers juges d'avoir estimé qu'Yvonne Jacot n'avait pas commis de faute causale.\nc) En l'espèce, l'appréciation convaincante des premiers juges\npeut être confirmée. L'intimée n'est responsable de la désunion que dans\nune très faible mesure. Ses abus d'alcool doivent être considérés comme\nune réaction au conflit conjugal et ne peuvent être tenus pour fautifs,\nmême s'ils ne contribuaient assurément pas à rétablir la sérénité dans le\nménage. En revanche, le comportement brutal de l'appelant vis-à-vis de son\népouse a conféré un caractère définitif à la désunion.\nLes preuves administrées sont suffisantes pour pouvoir admettre\nque l'appelant a levé la main avec violence et à plusieurs reprises sur sa\nfemme. Y.J. a affirmé que son mari l'avait battue à plusieurs reprises (D.51); C. a constaté, en 1989, que l'intimée avait\nété battue, qu'elle avait des bleus sur le corps (D.43); le 18 novembre\n1989, le Dr A. a constaté des hématomes impressionnants chez sa patiente (D.46); le 16 décembre 1989, le Dr P. a relevé plusieurs\nhématomes et contusions (D.27/1); le 8 mars 1990, le Dr R. a constaté\nune dizaine d'hématomes et deux bosses. Ainsi, il est certain que l'appelant a une part importante de responsabilité dans la désunion.\nL'intimée a donc droit à une rente au sens de l'article 151 CC.\nEtant donné que sa capacité de travail est limitée à 50 % et compte tenu\nde la responsabilité prépondérante du mari, il se justifie de confirmer le\ncalcul des premiers juges, qui ont pris en considération tous les critères\nprévus par la jurisprudence, calcul que l'appelant ne remet d'ailleurs pas\nen cause, et de fixer la rente à 1'900 francs par mois.\n5. L'appelant, qui succombe totalement, supportera les frais et\ndépens de la procédure de recours.\nPar ces motifs,\nLA IIe COUR CIVILE\n1. Rejette l'appel et confirme le jugement attaqué.\n2. Condamne l'appelant à supporter les frais de la procédure de recours,\nqu'il a avancés par 880 francs, et à verser à l'intimée 700 francs à\ntitre de dépens.\nNeuchâtel, le 30 janvier 1995\nAU NOM DE LA IIe COUR CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}