{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-01-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-363_1995-01-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=146&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=48&Template=search_result_document.html", "Checksum": "547db9705b6423cea91271ec623a3e76"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.363", "INT.1995.154"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.01.1995 CC.1994.363 (INT.1995.154)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.01.1995 CC.1994.363 (INT.1995.154)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.01.1995 CC.1994.363 (INT.1995.154)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce. 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Ensuite, le tribunal ayant considéré que Y.J. n'était\npas capable de travailler à plus de 50 %, l'appelant demande qu'une expertise complémentaire soit ordonnée. En effet, il estime que les expertises\nsur lesquelles s'est basé le tribunal matrimonial sont anciennes et qu'elles ne reflètent pas la situation actuelle d'Y.J..\nD. A l'audience de ce jour, l'appelant a confirmé les conclusions\nde son recours, alors que l'intimée a conclu au rejet de l'appel sous suite de frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté le 30 septembre 1994 dans les formes et délai légaux\n(art.376 aCPC) contre un jugement rendu par un tribunal de district dans\nl'une des causes énumérées à l'article 10 OJN, l'appel est recevable (art.\n375 aCPC).\n2. Le principe même du divorce n'est pas remis en cause par les\nparties. Le jugement attaqué expose de façon parfaitement convaincante que\nle lien conjugal est définitivement rompu. C'est pourquoi le prononcé du\ndivorce, basé sur l'article 142 al.1 CC doit être confirmé.\n3. a) La procédure d'appel permet à la Cour civile de réexaminer\nl'ensemble de la procédure, ainsi que la décision de première instance.\nContrairement au recours en révision, des nova ne peuvent être invoqués en\nappel selon l'ancien Code de procédure civile neuchâtelois. En effet, selon l'article 385 al.2 aCPC, les parties ne peuvent faire usage en appel\nde nouveaux moyens de preuves. Toutefois, selon l'article 386 aCPC, le\nTribunal cantonal peut ordonner un complément d'instruction, s'il l'estime\nnécessaire pour juger en connaissance de cause; selon la jurisprudence, ce\ncomplément n'est destiné ni à prouver des faits non allégués valablement,\nni à suppléer à l'inaction d'un plaideur qui a renoncé à certains moyens\nde preuves ou a négligé de les proposer (RJN 7 I 152 et la jurisprudence\ncitée; v. aussi Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, p.507-509).\nb) Dans son mémoire, l'appelant allègue que la situation de crise dans laquelle se trouvaient les époux à l'époque où les expertises médicales ont été effectuées s'est très sensiblement apaisée et qu'il est\ntrès probable que l'état de santé de Y.J. se soit considérablement\namélioré depuis lors. Il demande à la Cour de céans d'ordonner une expertise complémentaire permettant de déterminer la capacité de travail maximale de l'intimée.\nc) Le moyen de preuve proposé est assurément nouveau au sens de\nl'article 385 al.2 aCPC, de sorte qu'il doit être écarté purement et simplement. Cependant, en vertu de l'article 386 aCPC, la Cour de céans a la\nfaculté d'ordonner un complément d'instruction si elle l'estime nécessaire\npour rendre son jugement. Le tribunal matrimonial a considéré que l'intimée était capable de travailler au mieux à 50 %, ce que l'appelant a\nd'ailleurs toujours contesté. Cette considération se fonde avant tout sur\ndeux certificats du Dr A., datant du 12 janvier 1990 (D.27/2) et du 18\njanvier 1991 (D.9), et sur deux expertises du Dr W., datant du 10\navril 1991 (D.18) et du 28 octobre 1992 (D.48). Les deux certificats du Dr\nA. attestent que l'intimée n'est pas capable de travailler plus qu'à\n50 %. Dans sa première expertise, le Dr W. mentionne qu'une exigence\nde travail à 100 % risque d'entraîner une rechute et une incapacité définitive d'Y.J.. Le même médecin conclut dans son expertise complémentaire que l'on ne peut exiger d'Y.J. qu'elle travaille à plus\nde 50 %, conseillant même un arrêt complet momentané de l'activité professionnelle, vu l'aggravation de son état de santé.\nOn constate donc que la capacité de travail de l'intimée a toujours été estimée au mieux à 50 % durant un laps de temps de trois ans\n(entre le 12 janvier 1990 et le 28 octobre 1992), avec une évolution dans\nle sens d'une diminution de cette capacité de travail. Interrogé en qualité de témoin, le Dr A. a déclaré le 23 juin 1992 :\n\" Y.J. est une personnalité asthénique et anxieuse,\nen plus elle manque d'assurance intérieure. C'est à notre\ninstigation qu'elle a pu commencer un travail comme aidesoignante à 50 % après la sortie de notre clinique. Etant\ndonné la fragilité de sa personnalité et le long traumatisme conjugal vécu, elle ne devrait pas devoir travailler\nà plus de 50 % et ce pour une durée indéterminée (D.46). \"\nPour sa part, l'appelant semble considérer que le procès en divorce a eu une influence négative sur la capacité de travail de son épouse. Selon ses propres termes, il estime que la situation s'est très sensiblement apaisée depuis le moment où les expertises se sont déroulées. Toutefois, il ne donne pas de détails quant à une éventuelle amélioration de\nl'état de santé de son épouse. En somme, il n'émet qu'une vague supposition ne reposant sur aucun fait précis.\nFinalement, aucun indice concret ne permet de laisser entrevoir\nune capacité de travail supérieure à 50 % pour l'intimée. Au contraire,\nles avis concordants de deux médecins différents, qu'ils ont d'ailleurs\ntous deux confirmés, laissent présager plutôt une capacité de travail réduite sans possibilité d'augmentation de cette capacité à court ou à long\nterme. L'âge de l'intimée parle également en défaveur d'un accroissement"}