{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-01-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-363_1995-01-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=146&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=48&Template=search_result_document.html", "Checksum": "547db9705b6423cea91271ec623a3e76"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.363", "INT.1995.154"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.01.1995 CC.1994.363 (INT.1995.154)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.01.1995 CC.1994.363 (INT.1995.154)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.01.1995 CC.1994.363 (INT.1995.154)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce. 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Condamner la défenderesse à payer en main du demandeur,\nd'avance le 1er de chaque mois, une contribution à\nl'entretien de M. d'un montant de Fr. 350.-- jusqu'à l'âge de 20 ans ou plus tard, si l'enfant poursuit\navec sérieux un apprentissage ou des études.\n5. Ordonner la liquidation du régime matrimonial et en\nconséquence :\na) Dire et constater que la défenderesse n'a aucune\ncréance de participation d'acquêts contre le demandeur.\nb) Condamner la défenderesse à payer en main du demandeur un montant de Fr. 4'000.-- au titre de sa\ncréance de participation au bénéfice d'acquêts de la\ndéfenderesse.\nc) Attribuer en toute propriété au demandeur les biens\net objets suivants :\n- avoir du compte à la Banque X., Neuchâtel, No\n[...]\n- une caravane de marque Tabbert, immatriculée le 13\njuillet 1973\n- un bateau de type Shetland, 1978\n- un véhicule de marque Ford Granada, 1979.\n6. Condamner la défenderesse aux frais et dépens de la\nprocédure. \"\nA l'appui de sa demande, G.J. expose en bref qu'en janvier 1975, il a reçu en héritage de ses parents un montant d'environ\n475'000 francs et que cette fortune soudaine a créé des tensions entre les\népoux du fait qu'ils n'étaient pas d'accord quant à son utilisation. Il\najoute que son épouse consomme depuis longtemps des boissons alcooliques,\nqu'elle devient agressive et vindicative sous l'effet de l'alcool, qu'elle\na toujours refusé une quelconque discussion et n'a pas voulu admettre cet\nétat de fait. G.J. allègue encore qu'après les vacances d'été\n1989, constatant que son épouse s'absentait sans donner d'explications, il\na découvert qu'elle entretenait une liaison suivie avec une certaine Dame\nC., liaison qui s'est poursuivie et a engendré chez les époux des altercations quasiquotidiennes.\nDans sa réponse et demande reconventionnelle déposée le 7\nfévrier 1991, Y.J. a pris les conclusions suivantes :\n\" 1. Rejeter la demande principale dans toutes ses conclusions.\nReconventionnellement\n2. Prononcer le divorce entre Y.J. et\nG.J..\n3. Attribuer au demandeur principal l'autorité parentale\nsur M..\n4. Condamner le mari à payer à l'épouse une rente voire\nune pension alimentaire de Fr. 2'550.-- par mois.\n5. Donner acte à l'épouse qu'elle est en droit de reprendre ses apports énumérés à l'allégué 58 de la demande.\n6. Condamner le demandeur principal à tous frais et dépens. \"\nEn résumé, Y.J. allègue que la situation du couple s'est\ndégradée dès 1980 en raison de l'attitude et du comportement du mari, dont\nles crises de rage étaient violentes, celui-ci allant jusqu'à la frapper.\nElle précise qu'elle a fait une dépression qui s'est aggravée au fil des\nans et qu'elle n'a jamais été alcoolique. Elle expose encore qu'elle a\nfait la connaissance de C. lors d'un séjour à l'hôpital et\nqu'il n'existe que des liens d'amitié entre elles.\nB. Le 9 septembre 1994, le Tribunal matrimonial du district de\nNeuchâtel a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant :\n\" 1. Prononce le divorce de G.J. et Y.J.\n2. Condamne le demandeur à verser à la défenderesse, chaque mois d'avance, une rente de Fr. 1'900.-- au sens de\nl'article 151 CCS.\n3. Ordonne la liquidation du régime matrimonial et dit que\nchaque partie est propriétaire des biens qu'elle détient.\n4. Rejette toute autre ou plus ample conclusion des parties.\n5. Met les frais de justice, arrêtés à Fr. 7'451.80, dont\nle détail s'établit comme suit :\n- frais avancés par le demandeur Fr. 5'626.80\n- frais avancés par la défenderesse Fr. 1'825.--\nTotal Fr. 7'451.80\n============\nà raison de Fr. 5'584.50 à charge du demandeur et Fr.\n1'867.30 à charge de la défenderesse.\n6. Condamne le demandeur à verser à la défenderesse, après\ncompensation, une indemnité de dépens réduite à Fr.\n1'500.--. \"\nEn résumé, le tribunal a retenu que l'union était irrémédiablement rompue, que les conditions d'application de l'article 142 al.1 CC\nétaient réunies et que le divorce devait être prononcé à la demande des\ndeux parties. Il a relevé que plusieurs causes avaient conduit à la désunion. Il a mentionné en particulier que les problèmes liés à l'héritage de\n500'000 francs venu de la mère de G.J. étaient à l'origine du\nconflit conjugal et, en se basant sur plusieurs rapports d'expertise émanant de trois médecins différents, qu'Y.J. avait abusé de boissons\nalcooliques, ayant basculé dans un état dépressif réactionnel. Le tribunal\na cependant retenu une part de responsabilité importante à la charge de\nG.J. par le fait qu'il avait levé la main avec violence et à plusieurs reprises sur sa femme, bien que la sachant et la voyant dépressive.\nUne rente de 1'900 francs a été accordée à l'épouse en application de\nl'article 151 CC. A ce sujet, le tribunal a notamment tenu compte à la\nfois de la disproportion importante entre les ressources des parties et de\nla responsabilité prépondérante du mari dans le divorce. Reprenant les\nconclusions des expertises médicales, les premiers juges ont admis qu'il\nn'était pas possible d'exiger de l'épouse, âgée de 49 ans, qu'elle travaillât à plus de 50 %, avec un choix restreint quant à la nature d'une\nactivité professionnelle. Enfin, le régime matrimonial a été liquidé, les\nparties ayant repris les biens qui leur appartenaient.\nC. G.J. appelle de ce jugement en prenant les conclusions\nsuivantes :"}