2. Maintient les autres chiffres du jugement du 26 août 1994. 3. Met les frais de l'appel, fixés à 2'640 francs et avancés par l'appelant, à raison de 4/5 à la charge de l'appelant et 1/5 à la charge de l'intimée. 4. Condamne l'appelant à verser une indemnité de dépens de 1'000 francs à l'intimée, après compensation. Neuchâtel, le 30 janvier 1995 AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE Le greffier L'un des juges