Comme entre le 1er janvier et le 13 janvier 1988, date de l'ouverture de l'action en divorce, les époux n'ont pas constitué de nouveaux acquêts, il n'y a pas lieu de liquider un régime matrimonial soumis à la participation aux acquêts, la dissolution se faisant au jour de l'introduction de la demande (art.204 al.2 CC). La conclusion 6c de l'appel, nouvelle, est irrecevable (art.68 aCPC). 6. L'admission partielle du recours ne justifie pas une répartition différente des frais de première instance, l'appelant succombant dans une large mesure.