Ce dernier ne précise au demeurant pas quel autre montant aurait dû être pris en considération. Dès lors que la liquidation du régime de l'union des biens devait être faite au 31 décembre 1987, les premiers juges ne devaient pas tenir compte de l'évolution postérieure de la charge hypothécaire. Ainsi, comme ils l'ont calculé, le bénéfice de l'union conjugale était, au 31 décembre 1987, de 162'934 francs, dont le tiers, soit 54'311 francs, revient à la femme (art.214 aCC). Ce montant devient un bien propre de l'épouse tandis que l'immeuble, dont la qualité d'acquêt n'est pas contestée, devient un bien propre du mari (Message du Conseil fédéral, FF 1979 II, p.1293; art.197, 198 CC).