La liquidation devait se faire au 31 décembre 1987 et il n'est dès lors pas arbitraire de se fonder sur la valeur à cette époque plutôt que de retenir des chiffres inférieurs compte tenu de l'évolution postérieure défavorable du marché immobilier. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont retenu pour la liquidation du régime matrimonial au 31 décembre 1987 un actif de 968'500 francs et un passif de 805'566 francs, chiffre du reste articulé par le défendeur lui-même dans sa réponse et demande reconventionnelle (allégué 57). Ce dernier ne précise au demeurant pas quel autre montant aurait dû être pris en considération.