Il ne saurait faire grief aux premiers juges de s'être fondés sur le rapport du 2 novembre 1988, établi par l'architecte consulté par les parties, qu'elles ont choisi de déposer en preuves pour fixer la valeur de l'immeuble familial copropriété des parties (D.109 et PV d'audience du 14 avril 1989), plutôt que sur des offres postérieures. La liquidation devait se faire au 31 décembre 1987 et il n'est dès lors pas arbitraire de se fonder sur la valeur à cette époque plutôt que de retenir des chiffres inférieurs compte tenu de l'évolution postérieure défavorable du marché immobilier.