1992 p.590), de sorte que c'est avec raison que les premiers juges n'en ont pas tenu compte dans la fixation de la contribution d'entretien. 5. L'appelant a choisi de soumettre la liquidation du régime matrimonial à l'ancien régime de l'union biens (art.9 litt.d al.2 titre final CC). Il ne saurait faire grief aux premiers juges de s'être fondés sur le rapport du 2 novembre 1988, établi par l'architecte consulté par les parties, qu'elles ont choisi de déposer en preuves pour fixer la valeur de l'immeuble familial copropriété des parties (D.109 et PV d'audience du 14 avril 1989), plutôt que sur des offres postérieures.