Dans le dernier cas, ainsi que dans d'autres précédemment (RJB 122, 1986 p.59; ATF 111 II 307, 110 II 226), le Tribunal fédéral refusait de limiter dans le temps une pension selon l'article 152 CC, précisant qu'à 45 ans on ne devrait normalement plus exiger d'une femme qui n'a pas exercé une activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique. En l'espèce, les conditions d'application de l'article 151 CC ne sont pas réalisées. Au demeurant, ce point n'est plus litigieux. Il convient d'examiner si l'épouse a droit à une rente en application de l'article 152 CC.