Ainsi, la procédure établit que la demanderesse est une bonne mère, adéquate, à laquelle les enfants sont attachés, tout comme ils le sont à leur père. Le dossier n'é- tablit pas que la demanderesse est à l'origine des rumeurs qui ont couru sur le compte du défendeur, du reste, semble-t-il, après l'introduction de la demande, ni qu'elle l'aurait dénigré dans ses qualités professionnelles. Dans ces conditions, qu'elle l'ait soupçonné à tort d'adultère, ne permet pas de conclure que l'épouse porte la responsabilité principale de la désunion. Il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 142 al.2 CC. Le grief fait par l'appelant à ce sujet aux premiers juges est infondé. 3.