L'article 142 al.2 CC fait une réserve notable au système de divorce ou de la séparation de corps fondé sur la rupture du lien conjugal pour le cas où la désunion est due à la faute prépondérante de l'un des époux : celui-ci ne peut pas obtenir le divorce ou la séparation de corps contre la volonté de son conjoint, à qui est reconnu le droit de s'y opposer. La faute de l'époux demandeur est ici prise en considération, dans la mesure où elle est prépondérante, comme cause de l'atteinte au lien conjugal rendant la vie commune insupportable. Il s'agit là d'une application du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir d'une position qu'il a acquise de façon déloyale ou irrégulière.