C O N S I D E R A N T 1. Interjeté le 15 septembre 1994 dans les formes et délai légaux (art.376 aCPC) contre un jugement rendu par un tribunal de district dans l'une des causes énumérées à l'article 10 OJN, l'appel est recevable (art.375 aCPC). 2. Le seul point sur lequel le jugement n'est pas attaqué par le recourant est celui de la rupture conjugale. C'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'une réconciliation entre les époux était exclue, le lien conjugal devant être considéré comme profondément et irrémédiablement rompu, se fondant notamment sur l'attitude des parties au cours d'une procédure particulièrement longue. 3.