S'agissant de la demande de contribution d'entretien de l'é- pouse, ils ont considéré que le défendeur n'était pas responsable de la désunion de façon prépondérante, celle-ci étant due principalement à des causes objectives et, qu'en conséquence, l'épouse n'avait pas droit à une rente en application de l'article 151 CC. Ils ont néanmoins considéré qu'elle était exposée à tomber dans le dénuement et que les conditions d'application de l'article 152 CC étaient réunies. e) Ils ont procédé à la liquidation du régime matrimonial au 31 décembre 1987 selon les règles de l'ancien régime de l'union des biens applicable selon la lettre du mari à la femme du 16 décembre 1987.