= et les met à la charge de la demanderesse par Fr. 5'280.-- et à charge du défendeur par Fr. 6'780.--, la provision de Fr. 4'000.-- restant acquise à la demanderesse au titre de dépens partiels." a) Les premiers juges ont considéré que la procédure avait permis d'établir que le lien conjugal était irrémédiablement rompu. Ils ont relevé que de nombreux témoins avaient été entendus, mais que même ceux qui avaient pris parti n'étaient pas à ce point partiaux qu'ils accablaient définitivement l'un ou l'autre des époux, que leur perception du couple corroborait une évolution mise en évidence par l'expertise du 30 septembre 1989 qui avait été ordonnée et confiée aux Drs Y. et Z. (D.117).