ses responsabilités de mère et n'offrant pas les qualités requises. Il ajoute que, dès le printemps 1987, elle s'est ingéniée à limiter, voire à éviter les contacts entre le père et les enfants. L'épouse étant responsable de la désunion et non exposée à tomber dans le dénuement, puisqu'institutrice, elle n'a droit ni à une rente ni à une pension. C. Le 26 août 1994, le Tribunal matrimonial du district de Neuchâtel a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant : "1. Prononce le divorce des époux P.J. et D.J., à la demande des deux parties. 2. Attribue à la demanderesse l'autorité parentale sur les enfants T., né le 12 juillet 1977, et G., né le 30 juin 1979. 3.