Condamner la demanderesse principale à tous frais et dépens." Lors de l'audience du 26 août 1994, il a, par son mandataire, déclaré que les conclusions de la demanderesse, relatives à la liquidation du régime matrimonial, prises dans les conclusions en cause, étaient recevables, mais conclu à leur mal fondé (PV d'audience et D.320). Dans ses réponse et demande reconventionnelle et duplique, P.J. réfute les griefs qui lui sont faits.