{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-01-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-353_1995-01-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=82&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=51&Template=search_result_document.html", "Checksum": "93208116f71953fb08e5bcd426d7be3a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.353", "INT.1995.89"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.01.1995 CC.1994.353 (INT.1995.89)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.01.1995 CC.1994.353 (INT.1995.89)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.01.1995 CC.1994.353 (INT.1995.89)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit transitoire. Liquidation du régime matrimonial. Attribution d'une pension."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:17:37", "Checksum": "0e16f137ee50f3dbc6862d835f68ee83", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.01.1995 CC.1994.353 (INT.1995.89)\nRegeste:\nDroit transitoire. Liquidation du régime matrimonial. Attribution d'une pension.\n\n\ndifférente des frais de première instance, l'appelant succombant dans une\nlarge mesure.\nIl se justifie de mettre les frais de la procédure d'appel à\nraison des 4/5 à la charge de l'appelant et d'1/5 à la charge de l'intimée, ainsi que de condamner le premier à verser une indemnité de dépens à\nla seconde, après compensation.\nPar ces motifs,\nLA IIe COUR CIVILE\n1. Déclare l'appel partiellement bien fondé et en conséquence modifie les\nchiffres 6 et 7 du jugement qui deviennent :\n6.Condamne le défendeur à verser à la demanderesse chaque mois, d'a-\nvance, à titre de pension alimentaire, un montant de 800 francs.\n7.Dit que les contributions d'entretien et pensions fixées aux chiffres 5 du jugement attaqué et 6 ci-dessus seront adaptées chaque\nannée au 1er janvier pour la première fois le 1er janvier 1996, en\nfonction de l'indice suisse des prix à la consommation (IPC) valable le 30 novembre de l'année précédente, la nouvelle contribution ou pension étant égale au montant figurant dans le jugement,\nmultiplié par la nouvelle position de l'IPC et divisée par la position de l'IPC au mois de novembre 1994.\n2. Maintient les autres chiffres du jugement du 26 août 1994.\n3. Met les frais de l'appel, fixés à 2'640 francs et avancés par l'appelant, à raison de 4/5 à la charge de l'appelant et 1/5 à la charge de\nl'intimée.\n4. Condamne l'appelant à verser une indemnité de dépens de 1'000 francs à\nl'intimée, après compensation.\nNeuchâtel, le 30 janvier 1995\nAU NOM DE LA IIe COUR CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}