{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-01-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-353_1995-01-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=82&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=51&Template=search_result_document.html", "Checksum": "93208116f71953fb08e5bcd426d7be3a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.353", "INT.1995.89"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.01.1995 CC.1994.353 (INT.1995.89)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.01.1995 CC.1994.353 (INT.1995.89)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.01.1995 CC.1994.353 (INT.1995.89)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit transitoire. 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Elle est en effet engagée par l'ESRN\ncomme maîtresse auxiliaire. La précarité de son emploi résulte également\nde la lettre du 22 octobre 1992 du directeur de l'ESRN au tribunal civil\n(D.278).\nLe dossier n'établit pas non plus que la demanderesse aurait\nd'importantes expectatives successorales. Que ses parents aient été en mesure de lui prêter quelques milliers de francs pour l'achat d'un véhicule\nautomobile ne permet pas de retenir qu'ils sont fortunés.\nEn ce qui concerne les montants des rentes qu'elle est susceptible de recevoir lorsqu'elle atteindra l'âge de la retraite, il y a lieu\nde se référer au jugement attaqué, la Cour civile faisant siennes les explications des premiers juges à ce sujet.\nDès lors que les revenus de l'épouse sont de l'ordre de 2'500\nfrancs net par mois et qu'ils ne seront en aucun cas plus élevés lorsqu'elle atteindra l'âge de la retraite, elle est exposée à tomber dans le\ndénuement. Certes, on ignore quel sera le coût de l'appartement qu'elle\nlouera puisqu'elle ne pourra plus habiter une partie de la semaine, comme\ndurant la procédure, l'immeuble familial avec les enfants. On peut l'estimer à 1'200 francs. A ce montant s'ajoutent, selon les normes d'insaisissabilité en vigueur en 1995, 1'010 francs par mois pour son entretien.\nCompte tenu des charges d'assurance-maladie et d'impôts, on peut fixer le\nminimum vital de la demanderesse à 3'000 francs par mois. Même si l'on\najoute le revenu du montant auquel elle aura droit à titre de liquidation\ndu régime matrimonial comme nous le verrons au considérant ci-après, ses\nrevenus sont inférieurs à son minimum vital puisqu'ils seront de l'ordre\nde 2'700 francs par mois environ. Quant au mari, ses revenus sont d'environ 15'000 francs par mois, ce qui a été retenu par les premiers juges\net qui n'est pas contesté. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble\ndes circonstances, notamment de la durée du mariage et des revenus des\ndeux parties, il paraît équitable de condamner le défendeur à verser un\nmontant de 800 francs par mois à la défenderesse à titre de rente au sens\nde l'article 152 CC.\nCette pension peut être indexée. L'appelant, en tant que médecin, verra ses revenus suivre l'augmentation du coût de la vie. Par ailleurs, l'indexation permet aussi de tenir compte d'une éventuelle baisse\nde l'indice des prix à la consommation. La pension sera donc indexée à\nl'IPC le 1er janvier de chaque année, pour la première fois le 1er janvier\n1996, en fonction de l'indice du mois de novembre précédent, l'indice de\nbase étant celui du mois de novembre 1994.\nOn relèvera enfin que, si la demanderesse, tout comme le défendeur, a renoué une liaison, il n'est pas établi qu'il s'agisse d'une relation telle qu'elle permette à l'intimée de compter sur un entretien semblable à celui auquel le mariage lui donnerait droit (ATF 118 II 235, SJ\n1992 p.590), de sorte que c'est avec raison que les premiers juges n'en\nont pas tenu compte dans la fixation de la contribution d'entretien.\n5. L'appelant a choisi de soumettre la liquidation du régime matrimonial à l'ancien régime de l'union biens (art.9 litt.d al.2 titre final\nCC). Il ne saurait faire grief aux premiers juges de s'être fondés sur le\nrapport du 2 novembre 1988, établi par l'architecte consulté par les parties, qu'elles ont choisi de déposer en preuves pour fixer la valeur de\nl'immeuble familial copropriété des parties (D.109 et PV d'audience du 14\navril 1989), plutôt que sur des offres postérieures. La liquidation devait\nse faire au 31 décembre 1987 et il n'est dès lors pas arbitraire de se\nfonder sur la valeur à cette époque plutôt que de retenir des chiffres\ninférieurs compte tenu de l'évolution postérieure défavorable du marché\nimmobilier. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont retenu\npour la liquidation du régime matrimonial au 31 décembre 1987 un actif de\n968'500 francs et un passif de 805'566 francs, chiffre du reste articulé\npar le défendeur lui-même dans sa réponse et demande reconventionnelle\n(allégué 57). Ce dernier ne précise au demeurant pas quel autre montant\naurait dû être pris en considération. Dès lors que la liquidation du régime de l'union des biens devait être faite au 31 décembre 1987, les premiers juges ne devaient pas tenir compte de l'évolution postérieure de la\ncharge hypothécaire.\nAinsi, comme ils l'ont calculé, le bénéfice de l'union conjugale\nétait, au 31 décembre 1987, de 162'934 francs, dont le tiers, soit 54'311\nfrancs, revient à la femme (art.214 aCC). Ce montant devient un bien propre de l'épouse tandis que l'immeuble, dont la qualité d'acquêt n'est pas\ncontestée, devient un bien propre du mari (Message du Conseil fédéral, FF\n1979 II, p.1293; art.197, 198 CC).\nComme entre le 1er janvier et le 13 janvier 1988, date de l'ouverture de l'action en divorce, les époux n'ont pas constitué de nouveaux\nacquêts, il n'y a pas lieu de liquider un régime matrimonial soumis à la\nparticipation aux acquêts, la dissolution se faisant au jour de l'introduction de la demande (art.204 al.2 CC).\nLa conclusion 6c de l'appel, nouvelle, est irrecevable (art.68\naCPC).\n6. L'admission partielle du recours ne justifie pas une répartition"}