{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-01-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-353_1995-01-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=82&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=51&Template=search_result_document.html", "Checksum": "93208116f71953fb08e5bcd426d7be3a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.353", "INT.1995.89"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.01.1995 CC.1994.353 (INT.1995.89)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.01.1995 CC.1994.353 (INT.1995.89)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.01.1995 CC.1994.353 (INT.1995.89)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit transitoire. 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Le rapport de\nces derniers n'a pas perdu toute pertinence de par l'écoulement du temps,\nnotamment en ce qui concerne l'organisation de la vie de chacun des parents, sa façon de s'adapter aux besoins des enfants, à respecter leur\ndésir d'autonomie et à favoriser les relations avec l'autre parent. Avec\nraison, ils ont relevé que la question de l'attribution de l'autorité\nparentale ne pouvait dépendre du lieu de vie et être liée à la maison familiale, d'autant plus qu'il n'apparaît pas certain du tout que l'appelant\npuisse la conserver, cela pour des raisons financières.\nAu surplus, l'appelant prétend que l'attribution de l'autorité\nparentale à la mère provoquerait une séparation de la fratrie. D'une part,\nle dossier est muet sur le point de savoir où vivent les deux enfants majeurs. Le rapport de la curatrice auquel l'appelant se réfère ne précise\npas que les deux enfants mineurs souhaitent rester dans la maison familiale pour être avec leurs deux frères aînés. Par ailleurs, le droit de\nvisite très large accordé au père, à défaut d'autre entente entre les parties, permettrait le cas échéant aux enfants de conserver de très fréquents contacts.\nPar ailleurs, il est évident que la mère, dans son interrogatoire du 15 janvier 1993 n'a pas renoncé à l'autorité parentale sur ses\nenfants et qu'elle a du reste encore demandée dans ses conclusions en\ncause.\nLe recours sur ce point est ainsi également mal fondé.\n4. L'article 151 al.1 CC dispose que l'époux innocent, dont les intérêts pécuniaires, même éventuels, sont compromis par le divorce, a droit\nà une indemnité équitable de la part du conjoint coupable. Quant à l'article 152 CC, il prévoit que le juge peut accorder à l'époux innocent, qui\ntomberait dans le dénuement à la suite de la dissolution du mariage, une\npension alimentaire proportionnée aux facultés de l'autre conjoint, même\nsi ce dernier n'a pas donné lieu au divorce.\nSelon la jurisprudence, est innocent, au sens de l'article 151\nCC non seulement l'époux qui n'a commis aucune faute, mais aussi celui qui\na commis une faute non causale pour le divorce, à moins que celle-ci ne\nrevête une gravité particulière (ATF 99 II 355 et les références) ou celui\nqui a commis une faute causale qui, sans être tout à fait secondaire au\npoint qu'elle puisse être tenue pour négligeable, apparaît néanmoins légère au regard de l'ensemble des circonstances (ATF 103 II 169, 99 II 130,\n355). Quant à la faute du débiteur de la pension, si elle doit être causale, il n'est pas nécessaire qu'elle soit grave, prépondérante ou exclusive (ATF 108 II 364).\nL'allocation d'une pension alimentaire en vertu de l'article 152\nCC ne dépend pas de l'existence d'une faute de l'époux débiteur. En revanche, l'époux créancier doit être innocent au sens de la jurisprudence\nprécitée, les autres conditions d'application de cette disposition étant\nson dénuement et le lien de causalité entre le divorce et celui-ci. S'a-\ngissant de l'innocence de l'époux créancier, une interprétation toujours\nplus large a été donnée à ce terme, l'accent étant de plus en plus mis sur\nle besoin, ce qui est même le cas pour la rente de l'article 151 CC, où la\nnotion d'innocence a elle aussi été très sensiblement élargie (voir à ce\nsujet Grossen, Une révolution tranquille, problème de droit de la famille,\nUniversité de Neuchâtel, 1987, p.59 ss, notamment 65). Toujours dans le\nmême sens, où l'accent est avant tout mis sur le besoin de l'époux créancier, il a été jugé et souligné que le juge devra faire montre de beaucoup\nde retenue s'agissant des possibilités de limiter la pension dans le temps\nlorsque le préjudice apparaît temporaire, compte tenu des considérations\nd'ordre social qui sont à la base de l'article 152 CC, destiné à empêcher\nla détresse ou la pauvreté conduisant éventuellement à la gêne (ATF 114 II\n9, Hausheer, RJB 122, 1986, p.61). Quant au montant de la pension, il a\nnotamment été jugé que l'équité pouvait commander d'assurer au créancier\ndes ressources un peu plus élevées que celles qui correspondent au minimum\nvital lorsque la situation financière de l'époux débiteur était confortable (ATF 118 II 99 c.b. et les références citées). Ainsi que l'a rappelé\nrécemment la jurisprudence, ce montant doit être fixé en fonction des possibilités de réintégration de l'épouse, totale ou partielle, lesquelles\nprennent en compte notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé\nde l'époux crédirentier, sa formation, sa situation financière et la situation économique en général. Dans le dernier cas, ainsi que dans d'autres\nprécédemment (RJB 122, 1986 p.59; ATF 111 II 307, 110 II 226), le Tribunal\nfédéral refusait de limiter dans le temps une pension selon l'article 152\nCC, précisant qu'à 45 ans on ne devrait normalement plus exiger d'une femme qui n'a pas exercé une activité lucrative pendant un mariage de longue\ndurée de se réinsérer dans la vie économique.\nEn l'espèce, les conditions d'application de l'article 151 CC ne\nsont pas réalisées. Au demeurant, ce point n'est plus litigieux. Il convient d'examiner si l'épouse a droit à une rente en application de l'article 152 CC. En l'occurrence, ainsi que cela résulte du considérant 2\nci-dessus, il n'est pas établi que l'épouse porte une responsabilité prépondérante dans la désunion ou qu'elle ait commis une faute causale. Il"}