{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-01-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-353_1995-01-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=82&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=51&Template=search_result_document.html", "Checksum": "93208116f71953fb08e5bcd426d7be3a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.353", "INT.1995.89"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.01.1995 CC.1994.353 (INT.1995.89)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.01.1995 CC.1994.353 (INT.1995.89)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.01.1995 CC.1994.353 (INT.1995.89)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit transitoire. 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La désunion peut être due à la faute de l'époux actionné, à la faute de l'un et l'autre conjoint, à des faits objectifs ou à ces\ndivers facteurs cumulativement (ATF 108 II 27). Cette condition n'est toutefois pas réalisée du seul fait que des difficultés - même graves - détériorent l'entente conjugale. Au contraire, les époux ont l'obligation\nd'engager leur bonne volonté pour le maintien du mariage, surmontant les\ndifficultés existantes. Ce n'est que si le conjoint demandeur a entrepris\ntous les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour remédier à la situation ou si la situation est telle que sa volonté n'y a aucune prise, qu'il\npourra demander le divorce (ATF 98 II 333) ou la séparation de corps.\nL'article 142 al.2 CC fait une réserve notable au système de\ndivorce ou de la séparation de corps fondé sur la rupture du lien conjugal\npour le cas où la désunion est due à la faute prépondérante de l'un des\népoux : celui-ci ne peut pas obtenir le divorce ou la séparation de corps\ncontre la volonté de son conjoint, à qui est reconnu le droit de s'y opposer. La faute de l'époux demandeur est ici prise en considération, dans\nla mesure où elle est prépondérante, comme cause de l'atteinte au lien\nconjugal rendant la vie commune insupportable. Il s'agit là d'une application du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir d'une position\nqu'il a acquise de façon déloyale ou irrégulière. Le droit de s'opposer à\nl'action en divorce ou en séparation de corps de l'époux exclusivement ou\nle plus coupable repose sur l'idée que l'on ne doit pas pouvoir déduire de\nsa propre faute le droit de mettre fin à l'union (ATF 108 II 27).\nEn l'occurrence, le tribunal a recueilli de nombreux témoignages. Les personnes entendues n'ont pas été unanimes. Certaines d'entre\nelles, auxquelles se réfère l'appelant, ont clairement pris le parti du\nmari ([...]). D'autres ont gardé des contacts amicaux\navec le défendeur mais n'ont plus vu la demanderesse depuis plusieurs années (les témoins [...]). Certains d'entre eux ont\nrapporté ce que l'appelant leur avait dit ou ce que des tiers leur avaient\nrapporté (les témoins [...]). Quant à B., elle n'a pas été entendue en qualité de témoin mais a adressé une lettre au mandataire du recourant. Au surplus, certaines de ces personnes rapportent des faits survenus après l'ouverture de la procédure ([...]).\nDans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges\nse sont fondés sur l'expertise pour essayer de comprendre l'évolution du\nlien conjugal et déterminer les causes de la rupture de ce lien. Contrairement aux témoins, les experts ont entendu les deux parties de façon impartiale et à plusieurs reprises. Compte tenu de leur formation, ils ont\npu cerner les personnalités des époux et comprendre l'évolution de leur\nrelation. Ils ont du reste été informés de certains témoignages par P.J.\nlui-même (pièce non cotée entre D.99 et 100) et ont rencontré les\népoux N.. Ainsi, il convient de retenir, comme les experts, que la\nrupture du lien conjugal est due au fait que le mari n'est pas arrivé à\ncomprendre l'évolution de sa femme et qu'il a fini par se persuader\nqu'elle était sérieusement perturbée psychiquement, de sorte que le climat\ns'est envenimé de plus en plus jusqu'au moment où D.J. a pris l'i-\nnitiative d'une séparation, ce que le mari a ressenti comme une grave\nblessure (D.117 p.4).\nC'est aussi à juste titre que les premiers juges ont porté une\nattention particulière aux déclarations du témoin W., qui s'est\nefforcé de ne pas prendre parti et qui considère en bref que chacun des\népoux est partiellement responsable de la rupture du lien conjugal qu'il\nattribue à un manque de dialogue entre eux.\nCertains des excès reprochés à l'épouse s'expliquent certainement par ce manque de dialogue entre les deux époux et par la souffrance\ndue à la détérioration du lien conjugal qui a affecté les deux parties\ncomme l'ont relevé les experts.\nPar ailleurs, contrairement à ce qu'il fait valoir dans l'appel,\nP.J. n'a pas prouvé toutes ses allégations. Ainsi, la procédure\nétablit que la demanderesse est une bonne mère, adéquate, à laquelle les\nenfants sont attachés, tout comme ils le sont à leur père. Le dossier n'é-\ntablit pas que la demanderesse est à l'origine des rumeurs qui ont couru\nsur le compte du défendeur, du reste, semble-t-il, après l'introduction de\nla demande, ni qu'elle l'aurait dénigré dans ses qualités professionnelles. Dans ces conditions, qu'elle l'ait soupçonné à tort d'adultère, ne\npermet pas de conclure que l'épouse porte la responsabilité principale de\nla désunion. Il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 142 al.2 CC. Le grief\nfait par l'appelant à ce sujet aux premiers juges est infondé.\n3. Conformément à l'article 156 CC, il appartient au juge du divorce de prendre les mesures nécessaires concernant l'exercice de l'autorité parentale et les relations personnelles entre parents et enfants. La\nloi ne fixe pas de critère précis pour déterminer à quel parent les enfants doivent être confiés. En revanche, la jurisprudence a posé quelques\nrègles de nature à faciliter la tâche du juge. En l'espèce, les premiers\njuges ont exposé de manière circonstanciée les critères jurisprudentiels"}