{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-01-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-353_1995-01-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=82&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=51&Template=search_result_document.html", "Checksum": "93208116f71953fb08e5bcd426d7be3a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.353", "INT.1995.89"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.01.1995 CC.1994.353 (INT.1995.89)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.01.1995 CC.1994.353 (INT.1995.89)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.01.1995 CC.1994.353 (INT.1995.89)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit transitoire. 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Attribution d'une pension.\n\n\nainsi que la préparation de l'avenir sans perdre d'énergie à revenir toujours sur le passé\", et parce qu'elle saurait mieux respecter et favoriser\nla relation des enfants avec leur père, qu'elle sait s'adapter plus intuitivement aux besoins des enfants à chaque stade de leur évolution, qu'elle\nest plus disponible et qu'au surplus, elle a évité de les mêler au conflit\nconjugal, contrairement au père.\nc) En ce qui concerne le droit de visite, ils ont maintenu celui\nqui avait été ordonné en cours de procédure à défaut d'autre entente entre\nles parties et ont également maintenu la curatelle instituée en mesures\nprovisoires, qui avait démontré son utilité.\nd) S'agissant de la demande de contribution d'entretien de l'é-\npouse, ils ont considéré que le défendeur n'était pas responsable de la\ndésunion de façon prépondérante, celle-ci étant due principalement à des\ncauses objectives et, qu'en conséquence, l'épouse n'avait pas droit à une\nrente en application de l'article 151 CC. Ils ont néanmoins considéré\nqu'elle était exposée à tomber dans le dénuement et que les conditions\nd'application de l'article 152 CC étaient réunies.\ne) Ils ont procédé à la liquidation du régime matrimonial au 31\ndécembre 1987 selon les règles de l'ancien régime de l'union des biens\napplicable selon la lettre du mari à la femme du 16 décembre 1987. Ils se\nsont fondés sur un passif de 805'566 francs et ont estimé les actifs à\n968'500 francs, prenant en considération une valeur de 915'000 francs pour\nla maison familiale.\nC. P.J. appelle de ce jugement en prenant les conclusions\nsuivantes :\n\"1. Réformer le jugement du Tribunal matrimonial du district de\nNeuchâtel du 26 août 1994 et en conséquence :\n1. Prononcer le divorce des époux J. à la demande\ndu mari.\n2. Attribuer au père, M. P.J., l'autorité parentale\net la garde sur les enfants T. né le 12 juillet\n1977 et G. né le 30 juin 1979.\n3. Statuer sur le droit de visite et de vacances de la mère\nsur ses enfants.\n4. Condamner Mme D.J. à pourvoir à l'entretien et l'éducation de chacun de ses enfants par le\nversement, mensuellement et d'avance, allocations familiales légales ou contractuelles en sus, d'une contribution de fr. 250.--.\n5. Dire que les contributions d'entretien, objet de la conclusion 4 supra seront indexées à l'indice suisse des\nprix à la consommation, une fois l'an, la première fois\nle 1er janvier 1996, l'indice de référence étant celui\nexistant au jour du jugement.\n6. Ordonner la liquidation du régime matrimonial et en conséquence :\na. Donner acte à Mme D.J. qu'elle est\nautorisée à reprendre au domicile conjugal l'ensemble\nde ses biens et effets personnels, dans la mesure où\nelle n'y a pas d'ores et déjà procédé.\nb. Attribuer à M. P.J. la part de copropriété\nd'une demie de Mme D.J. sur l'immeuble constituant l'art. X. du cadastre\nd'Hauterive.\nc. Ordonner au Conservateur du Registre Foncier de\nNeuchâtel de procéder à ladite inscription.\nd. Attribuer en toute propriété à M. P.J. les\nautres biens mobiliers, objets et valeurs actuellement\nen possession des époux.\ne. Dire et prononcer que M. P.J. supportera seul\nle déficit résultant de la liquidation du régime matrimonial, y compris les charges et obligations hypothécaires attachées à l'article X. du cadastre\nd'Hauterive.\n7. Rejeter toute autre ou plus ample conclusion.\n8. Condamner l'intimée aux frais et dépens des deux instances.\"\na) En bref, il considère que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le lien conjugal était irrémédiablement rompu,\nmais que l'épouse en est seule responsable. Il reproche aux premiers juges\nd'avoir arbitrairement apprécié le dossier, ne tenant pas compte des témoignages confirmant les griefs faits par le mari à la femme, perdant de\nvue que les preuves administrées n'ont pas permis d'établir les allégués\nde l'épouse et reléguant à l'arrière plan les excès de cette dernière. Il\najoute que le seul facteur objectif de la dissolution de l'union conjugale\nréside dans le changement de la personnalité et de l'attitude de l'intimée\net qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure à une évolution de la\npersonnalité de l'appelant, ce dernier étant demeuré égal à lui-même (appel p.17 in fine).\nb) Il conteste que l'épouse, institutrice qui a trouvé un emploi\nà l'ESRN, soit exposée à tomber dans le dénuement, estimant que les premiers juges n'ont pas tenu compte de ce qu'elle a une capacité lucrative\nentière et qu'elle vit en concubinage depuis le début de l'an 1992.\nc) S'agissant de l'attribution de l'autorité parentale, il fait\ngrief aux premiers juges de n'avoir pas suffisamment tenu compte du souhait exprimé par les enfants à la curatrice de rester dans la maison familiale avec leur père et de provoquer une division de la fratrie, les\nenfants majeurs ayant choisi de rester avec leur père à la maison.\nd) En ce qui concerne le régime matrimonial, il fait principalement grief aux premiers juges d'avoir sous-évalué les passifs et surévalué\nla valeur de l'immeuble en se fondant sur une expertise établie dans les\nannées passées d'euphorie immobilière et non pas sur l'offre d'un acheteur\nde 755'000 francs.\nA l'audience de ce jour, l'intimée a conclu au rejet de l'appel\nsous suite de frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté le 15 septembre 1994 dans les formes et délai légaux\n(art.376 aCPC) contre un jugement rendu par un tribunal de district dans\nl'une des causes énumérées à l'article 10 OJN, l'appel est recevable\n(art.375 aCPC).\n2. Le seul point sur lequel le jugement n'est pas attaqué par le\nrecourant est celui de la rupture conjugale. C'est à juste titre que les\npremiers juges ont estimé qu'une réconciliation entre les époux était exclue, le lien conjugal devant être considéré comme profondément et irré-"}