{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-01-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-353_1995-01-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=82&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=51&Template=search_result_document.html", "Checksum": "93208116f71953fb08e5bcd426d7be3a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.353", "INT.1995.89"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.01.1995 CC.1994.353 (INT.1995.89)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.01.1995 CC.1994.353 (INT.1995.89)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.01.1995 CC.1994.353 (INT.1995.89)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit transitoire. 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Condamner la demanderesse principale à pourvoir à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses enfants par le versement mensuellement et d'avance, en mains du père, allocations familiales légales ou contractuelles non comprises, jusqu'à majorité, d'une contribution de fr. 250.-- ou\nce que justice connaîtra.\n2.5. Dire et prononcer que les contributions d'entretien objet\nde la conclusion 2.4. ci-dessus seront indexées à l'Indice\nsuisse des prix à la consommation, l'indice référence é-\ntant celui existant au 31 janvier 1988.\n2.6. Ordonner la liquidation du régime matrimonial et en conséquence :\na) Dire et prononcer que la demanderesse principale est\nautorisée à reprendre au domicile conjugal l'ensemble\nde ses biens et effets personnels.\nb) Attribuer en toute propriété au défendeur et demandeur\nreconventionnel la part de copropriété de la demanderesse principale sur l'immeuble constituant l'article\nX. du cadastre d'Hauterive.\nc) Attribuer en toute propriété au défendeur et demandeur\nreconventionnel les autres biens mobiliers, objets et\nvaleurs actuellement en la possession des époux.\nd) En conformité à la loi dire et prononcer que le défendeur et demandeur reconventionnel supportera seul le\ndéficit de l'union conjugale.\n3. En tout état de cause\n3.1. Condamner la demanderesse principale à tous frais et dépens.\"\nLors de l'audience du 26 août 1994, il a, par son mandataire,\ndéclaré que les conclusions de la demanderesse, relatives à la liquidation\ndu régime matrimonial, prises dans les conclusions en cause, étaient recevables, mais conclu à leur mal fondé (PV d'audience et D.320). Dans ses\nréponse et demande reconventionnelle et duplique, P.J. réfute les\ngriefs qui lui sont faits. En bref, il fait valoir qu'il a épousé la demanderesse parce qu'il l'aimait sincèrement mais que, par la suite, il\ns'est aperçu de la véritable nature et du véritable caractère de son é-\npouse, froide, insensible, incapable de sentiments et qui a fini par développer un \"moi\" pathologique, projetant sur son mari et ses enfants son\nmal existentiel et ses problèmes relationnels d'ordre général, par des\nattitudes dissimulatrices, manipulatrices, agressives, destructrices, bref\nmachiavéliques. Il expose que l'intérêt des enfants commande l'attribution\nde l'autorité parentale au père, la demanderesse étant incapable d'assumer\nses responsabilités de mère et n'offrant pas les qualités requises. Il\najoute que, dès le printemps 1987, elle s'est ingéniée à limiter, voire à\néviter les contacts entre le père et les enfants. L'épouse étant responsable de la désunion et non exposée à tomber dans le dénuement, puisqu'institutrice, elle n'a droit ni à une rente ni à une pension.\nC. Le 26 août 1994, le Tribunal matrimonial du district de\nNeuchâtel a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant :\n\"1. Prononce le divorce des époux P.J. et D.J.,\nà la demande des deux parties.\n2. Attribue à la demanderesse l'autorité parentale sur les enfants T., né le 12 juillet 1977, et G., né le\n30 juin 1979.\n3. Dit qu'à défaut d'autre entente entre les parties, le défendeur pourra voir ses enfants :\n- chaque jeudi depuis midi jusqu'au vendredi matin,\n- 3 week-ends par mois, du vendredi soir au dimanche soir,\n- la moitié des vacances scolaires,\n- alternativement avec la mère aux fêtes de Noël, Nouvel-An,\nPâques, Pentecôte et au Jeûne fédéral.\n4. Maintient la curatelle sur les enfants, au sens de l'art.\n308 al.2 CCS.\n5. Condamne le défendeur à verser en mains de la demanderesse,\nchaque mois d'avance, une contribution d'entretien de Fr.\n850.-- pour chacun des enfants.\n6. Condamne le défendeur à verser à la demanderesse, chaque\nmois d'avance, une pension pour elle-même de\n- Fr. 1'500.-- jusqu'à l'âge de sa propre retraite,\n- Fr. 750.-- dès le mois suivant.\n7. Dit que les contributions d'entretien et pensions fixées aux\nch. 5 et 6 ci-dessus seront adaptées chaque année au 1er\njanvier, pour la première fois le 1er janvier 1995, en fonction de l'Indice suisse des prix à la consommation (IPC)\nvalable le 30 novembre de l'année précédente, la nouvelle\ncontribution ou pension étant égale au montant figurant dans\nle jugement, multiplié par la nouvelle position de l'IPC et\ndivisé par la position de l'IPC à la date du jugement.\n8. Ordonne la liquidation du régime matrimonial de la manière\nsuivante :\na) Donne acte à la demanderesse qu'elle est autorisée à reprendre au domicile conjugal l'ensemble de ses biens et\neffets personnels.\nb) Condamne le défendeur à verser à la demanderesse la somme\nde Fr. 54'310.--.\nc) Attribue au défendeur la part de copropriété d'une demie\nde la demanderesse sur l'immeuble constituant l'art. X.\ndu cadastre d'Hauterive.\nd) Attribue en toute propriété au défendeur les autres\nbiens mobiliers, objets et valeurs actuellement en la\npossession des parties.\ne) Dit que le défendeur supportera seul le déficit résultant\nde la liquidation du régime matrimonial, y compris les\ncharges et obligations hypothécaires attachées à l'immeuble sous lettre c) ci-dessus.\n9. Rejette toute autre ou plus ample conclusion des parties.\n10. Arrête à Fr. 12'060.-- les frais de la cause, dont le détail\ns'établit comme suit :"}