{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-01-30", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-353_1995-01-30.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=82&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=51&Template=search_result_document.html", "Checksum": "93208116f71953fb08e5bcd426d7be3a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.353", "INT.1995.89"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.01.1995 CC.1994.353 (INT.1995.89)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.01.1995 CC.1994.353 (INT.1995.89)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 30.01.1995 CC.1994.353 (INT.1995.89)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit transitoire. 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Quatre enfants\nsont issus de cette union :\n- M., né le 8 août 1972\n- A., né le 14 septembre 1973\n- T., né le 12 juillet 1977\n- G., né le 30 juin 1979\nLe 16 décembre 1987, P.J. a adressé à D.J. un\npli recommandé l'informant de sa volonté de soumettre la liquidation de\ntous les biens que possédaient les parties à la date du 31 décembre 1987\naux principes régissant le \"régime matrimonial actuel, soit celui de l'u-\nnion des biens\" (D.54).\nB. Par demande du 13 janvier 1988, D.J. a introduit action en divorce devant le Tribunal civil du district de Neuchâtel en prenant pour conclusions :\n\"1) Prononcer le divorce des époux J..\n2) Attribuer à la mère l'autorité parentale sur M., né le\n8 août 1972, A., né le 14 septembre 1973, T., né\nle 12 juillet 1977 et G., né le 30 juin 1979.\n3) Statuer sur le droit de visite du défendeur.\n4) Condamner le défendeur à pourvoir à l'entretien de ses enfants en versant, d'avance et le premier de chaque mois en\nmain de la mère, éventuelles allocations familiales en sus,\nune contribution de Fr 900.- par mois et par enfant jusqu'à\nleur majorité.\n5) Condamner le défendeur à verser à la demanderesse, d'avance\net le premier de chaque mois, une rente au sens de l'art.\n151 CC de Fr 4'000.- par mois jusqu'au 1er juillet 1995, de\nFr 2'000.- par mois jusqu'à l'âge de la retraite de cette\ndernière, puis de Fr 1'000.- par mois.\n6) Dire que tant les contributions d'entretien en faveur des\nenfants que la rente en faveur de la demanderesse seront\nindexées à l'augmentation de l'indice officiel suisse des\nprix à la consommation, le calcul se faisant au 1er janvier\nde chaque année par rapport à la position de l'indice au 30\nnovembre de l'année précédente, en multipliant les montants\nde base par la position du nouvel indice et en divisant ce\nproduit par l'indice de référence, le premier étant celui au\njour du jugement.\n7) Renvoyer à une procédure ad separatum la liquidation du régime matrimonial.\n8) Condamner le défendeur aux frais et dépens.\"\nDans ses conclusions en cause elle a modifié certaines des conclusions prises qui sont devenues :\n\"1. Prononcer le divorce des époux J..\n2. Attribuer à Madame D.J. l'autorité parentale sur T., né le 12 juillet 1977, et G.,\nné le 30 juin 1979.\n3. Dire que le droit de visite de Monsieur P.J. s'exercera largement et d'entente entre les parties, et à défaut\nd'entente.\n- chaque jeudi, de midi à vendredi matin;\n- trois week-ends par mois, du vendredi soir au dimanche\nsoir;\n- la moitié des vacances scolaires;\n- alternativement avec la mère aux fêtes de Noël, Nouvel An,\nPâques, l'Ascension, Pentecôte et au Jeûne fédéral;\nen accord avec la curatelle instituée par décision du 28 mai\n1991 de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel.\n4. Condamner Monsieur P.J. à pourvoir à l'entretien de\nses enfants, en versant, d'avance, et le 1er de chaque mois\nen main de la mère, une contribution de fr. 1'100.-- par\nmois et par enfant, éventuelles allocations familiales en\nsus, jusqu'à leur majorité.\n5. Condamner Monsieur P.J. à verser, d'avance et le 1er\nde chaque mois en main de Madame D.J. ,\nune rente au sens de l'art. 151 CC de fr. 5'000.-- par mois\njusqu'au 1er juillet 1995,de fr. 2'500.-- par mois jusqu'à\nl'âge de la retraite de cette dernière puis de fr. 1'250.--\npar mois.\n6. Dire que tant les contributions d'entretien des enfants que\nla rente en faveur de Madame D.J. seront indexées à l'augmentation de l'indice officiel suisse\ndes prix à la consommation, le calcul se faisant au 1er janvier de chaque année par la position de l'indice au 30 novembre de l'année précédente en multipliant le montant de\nbase par la position du nouvel indice et en divisant ce produit par l'indice de référence à celui du mois de l'entrée\nen force du jugement de divorce.\n7. Condamner Monsieur P.J. à rembourser à Madame\nD.J. fr. 54'310.-- à titre de biens\npropres.\n8. Ordonner la vente aux enchères publics de la villa copropriété des parties,art. X. du cadastre d'Hauterive.\n9. Dire que Monsieur P.J. supportera seul le déficit\nrésultant de la liquidation du régime matrimonial.\n10. Constater que ce faisant ledit régime matrimonial est liquidé.\n11. Condamner Monsieur P.J. aux frais et dépens.\"\nA l'appui de sa demande, D.J. expose qu'elle a épousé\nle défendeur pour concrétiser les sentiments profonds qu'elle éprouvait\npour lui et parce que le mariage constituait la solution adéquate pour\nquitter une famille où elle ne se sentait pas à l'aise. Dans ses conclusions en cause, elle a résumé ainsi ses allégués relatifs aux événements\nayant entraîné la rupture du lien conjugal :\n\"... Madame D.J. invoque un déséquilibre\ncroissant au sein du couple et une incompréhension du défendeur\nà répondre à ses besoins d'identification et de revalorisation.\nIl a abordé non comme mari mais en qualité de médecin les graves problèmes qu'elle a rencontré au début 1980. Les traitements thérapeutiques qu'elle a entrepris n'ont pas apporté les\nrésultats attendus. Pendant les cinq dernières années de la vie\ncommune, le couple n'a plus eu de relations sexuelles, relations qui, précédemment et à la demande du mari, étaient associées à des supports de nature pornographiques. De plus, Monsieur P.J. était peu présent, accaparé qu'il était par\nsa profession de médecin et sa passion pour le football. La\ndemanderesse lui reproche également une relation qualifiée dans\nsa demande d'ambiguë puis dans sa réplique d'adultère avec Madame F.. Une violente scène survenue le 21 septembre\n1987 lui a fait perdre tout espoir après qu'elle ait tout fait\npour sauver son couple.\" (D.301 ch.1 litt.a)"}