Il résulte de ce qui précède que la défenderesse doit être condamnée à payer à la demanderesse le montant de 35'000 francs, avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 février 1994 sur 27'000 francs, la défenderesse étant en demeure à cette date au vu du courrier du 25 janvier précédent de la demanderesse (D.2/18) et dès l'introduction de la demande, soit dès le 30 juin 1994, sur le solde. Vu le sort de l'affaire, la demanderesse obtenant gain de cause sur le principe, il se justifie de répartir les frais de la procédure à raison d'un tiers à la charge de la demanderesse et de deux tiers à la charge de la défenderesse, ainsi que de condamner la seconde à verser une