, note 4184). La jurisprudence cantonale a estimé que ce règlement était l'expression des normes standards dans la profession (RJN 1991 p.54). L'expert les a appliquées et dans ses conclusions en cause, la défenderesse s'y réfère également. Ce mode de calcul apparaît ainsi comme généralement admis et on ne saurait considérer qu'il arrive à un résultat systématiquement défavorable au maître de l'ouvrage.