Les parties ne le contestent pas mais ne se sont toutefois pas entendues sur le mode de calcul des honoraires. Elles n'ont pas convenu de l'application de la norme SIA 102. Selon la doctrine, cette norme peut servir à combler des lacunes s'il est établi qu'elle est l'expression d'un usage (Tercier, op.cit., note 4184). La jurisprudence cantonale a estimé que ce règlement était l'expression des normes standards dans la profession (RJN 1991 p.54). L'expert les a appliquées et dans ses conclusions en cause, la défenderesse s'y réfère également.