tration pour obtenir le permis de construire (RJN 1991 p. 54 et les arrêts cités; Tercier, Les contrats spéciaux, Schulthess, Zurich 1995, nos 4187- 4189 et les références citées). Les parties divergent quant à l'ampleur du mandat donné. La demanderesse prétend qu'il s'agit d'un contrat global, soit d'un contrat comprenant la préparation du projet et la direction des travaux, tandis que la défenderesse affirme au contraire qu'il s'agit d'un contrat limité à la demande de sanction des plans. Il appartient à la demanderesse de prouver ses allégations. L'administration des preuves n'a pas permis d'établir qu'un contrat global lui avait été confié. Au demeurant, peu importe.