Une demande d'expertise complémentaire émanant de la défenderesse a été rejetée par ordonnance du 21 avril 1998 (D.56). Dans ses conclusions en cause, I. SA a précisé que les honoraires qui lui étaient dus étaient en tous les cas ceux fixés par l'expert ajoutant qu'elle pourrait réclamer un 10 % en plus pour résiliation du contrat en temps inopportun. Quant à la défenderesse, elle a acquiescé à la demande à concurrence de 10'801.60 francs en capital en se fondant sur un coût de 153'000 francs pour la réalisation du bâtiment de liaison et de 80'000 francs pour la réalisation de la coupole. C O N S I D E R