{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-11-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-323_1998-11-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1078&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=106&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5a4065de81c7ee18957b08bb0278267a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.323", "INT.1998.1105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.11.1998 CC.1994.323 (INT.1998.1105)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.11.1998 CC.1994.323 (INT.1998.1105)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.11.1998 CC.1994.323 (INT.1998.1105)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat d'architecte et d'ingénieur. 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(D.28 p.6).\nSelon la jurisprudence, une bonne et fidèle exécution du mandat\nd'architecte chargé d'établir un projet de construction respectant une\nlimite de prix implique que, dès qu'il a des raisons de penser que la\nlimite pourrait être dépassée, l'architecte doit élucider cette question\net ne poursuivre l'exécution du projet que dans la mesure où il y a urgence (RJN 1994 p.81 et les références citées). En l'espèce, la demande de\nsanction des plans indiquait un coût estimatif de 750'000 francs. Cette\ndemande a été signée par les parties et la demanderesse s'est fondée, pour\nétablir sa note d'honoraires jusqu'à fin février 1994 sur ce coût\n(D.2/31). Ce montant correspond du reste approximativement à celui qu'a\nindiqué comme coût de construction la défenderesse dans un document à\nl'adresse de son conseil du 10 septembre 1993 (D.6/14). Le montant de\n750'000 francs a été repris dans la nouvelle demande de sanction de plans\nde construction signée par l'ingénieur K. le 3 mai 1994 (D.6/15).\nIl convient dès lors de calculer les honoraires sur ce coût. La\nconstruction du bâtiment de liaison représente le 45 % du coût total\nestimé par l'expert. En conséquence, le montant dû à titre d'honoraires\npour le bâtiment de liaison est de 21'127.50 francs (337'500 x 6,26 %;\nD.51 p.5). Quant au coût du N. , il représente le 55 % du coût total selon\nl'expert, ce qui donne, à titre d'honoraires pour cette partie de la\nconstruction 9'900 francs (412'500 x 2.40; D.28 p.8). Au total, cela\nreprésente 31'027.50 francs à titre d'honoraires auxquels il y a lieu\nd'ajouter 1'718.40 francs à titre de frais divers (D.28 p.8) ce qui\nreprésente 32'745.90 francs.\nSi l'on applique le même taux pour les deux parties du bâtiment\ncomme l'a fait l'expert dans son rapport complémentaire, on arrive proportionnellement, sur un montant de 750'000 francs, à 29'235 francs à titre\nd'honoraires (750'000 x 3,898 %; D.36 p.4). Cela donne, compte tenu des\nfrais divers de 1'718.40 francs, un montant de 30'953.40 francs.\nLa défenderesse a certes critiqué l'expertise. Néanmoins, ses\ncritiques n'ont pas permis d'établir que l'expert avait failli à sa\nmission et, dans ses rapports complémentaires, il a tenu compte des\nremarques qu'il estimait justifiées. La défenderesse a par ailleurs loué\nla qualité du travail de la demanderesse dans sa lettre du 12 novembre\n1993 (D.2/13). Les prestations fournies par I. SA étaient certainement\nconformes aux exigences puisque l'autorisation de construire a été\ndélivrée.\nSi l'expertise peut valablement servir de base pour le calcul\ndes honoraires, on doit toutefois tenir compte de la première note d'honoraires adressée par la demanderesse à la défenderesse du 30 novembre 1993\nd'un montant de 30'000 francs (D.2/16). La requête de la défenderesse du\n12 novembre précédent à ce sujet était claire. Elle demandait l'établissement d'une note d'honoraires pour le travail effectué tant par la demanderesse que par l'ingénieur M. et non pas une estimation grossière. Le\ndevoir de diligence de l'architecte lui imposait d'informer convenablement\net précisément la défenderesse. L'ingénieur a du reste compris la demande.\nIl n'a pas présenté une seconde note ultérieurement.\nS'agissant des honoraires dus pour le travail d'ingénieur,\nl'expert les estime à 5'500 francs tout en relevant que certains travaux\nn'étaient probablement pas nécessaires (D.28/11). On ignore s'il en a\ntotalement tenu compte dans le calcul des honoraires. Dans ces conditions,\nil paraît équitable de s'en tenir au montant offert par la défenderesse de\n5'000 francs (D.18; procès-verbal d'audience du 18 mars 1998).\n4. Il résulte de ce qui précède que la défenderesse doit être condamnée à payer à la demanderesse le montant de 35'000 francs, avec intérêt\nà 5 % l'an dès le 5 février 1994 sur 27'000 francs, la défenderesse étant\nen demeure à cette date au vu du courrier du 25 janvier précédent de la\ndemanderesse (D.2/18) et dès l'introduction de la demande, soit dès le 30\njuin 1994, sur le solde.\nVu le sort de l'affaire, la demanderesse obtenant gain de cause\nsur le principe, il se justifie de répartir les frais de la procédure à\nraison d'un tiers à la charge de la demanderesse et de deux tiers à la\ncharge de la défenderesse, ainsi que de condamner la seconde à verser une\nindemnité de dépens après compensation à la première.\nPar ces motifs,\nLA IIe COUR CIVILE\n1. Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse 35'000 francs avec\nintérêt à 5 % l'an dès le 5 février 1994 sur 27'000 francs et dès le 30\njuin 1994 sur le solde.\n2. Met les frais de la cause, arrêtés à 6'179 francs et avancés comme\nsuit :\n- par la demanderesse Fr. 4'580.-\n- par la défenderesse Fr. 1'599.-\nTotal Fr. 6'179.-\nà raison d'un tiers à la charge de la demanderesse et de deux tiers à\nla charge de la défenderesse.\n3. Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse une indemnité de\ndépens après compensation de 2'000 francs.\nNeuchâtel, le 2 novembre 1998\nAU NOM DE LA IIe COUR CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}