{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-11-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-323_1998-11-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1078&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=106&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5a4065de81c7ee18957b08bb0278267a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.323", "INT.1998.1105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.11.1998 CC.1994.323 (INT.1998.1105)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.11.1998 CC.1994.323 (INT.1998.1105)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.11.1998 CC.1994.323 (INT.1998.1105)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat d'architecte et d'ingénieur. 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En bref, elle fait valoir que la demanderesse a été chargée de\npréparer les plans et la demande de sanction pour l'obtention du permis de\nconstruire, pour la coupole et le bâtiment de service qu'elle voulait\nconstruire, qu'elle a elle-même donné à cette dernière des documents et\nles informations nécessaires pour ce travail et que l'ingénieur L. a\naussi formulé des données et des calculs. La défenderesse fait également\nvaloir qu'elle a communiqué à la demanderesse ses contraintes budgétaires\nen lui exposant que 750'000 francs au maximum pouvaient aller à la\nconstruction du N. et 100'000 francs pour le bâtiment administratif\n(allégués 29 et 30 de la réponse). Elle a été effrayée lorsqu'elle a\nappris que le coût du bâtiment de service était devisé à 535'000 francs et\ncelui des fondations de la coupole à 350'000 francs. Elle ajoute qu'il n'y\na pas eu d'accord pour l'application des normes SIA et que ces dernières\nne peuvent servir de base au calcul des honoraires. Elle allègue qu'au\ndemeurant les fondations du geodôme ont été construites dans les règles de\nl'art pour 80'000 francs et que les coûts du bâtiment administratif\ns'élèvent à environ 153'000 francs.\nC. Dans le cadre de l'administration des preuves une expertise a\nété ordonnée et confiée à un architecte, C. . Dans son rapport déposé le 7\njuin 1996, l'expert estime les honoraires d'ingénieur dus à M. à 5'500\nfrancs et les honoraires d'architecte dus à I. SA à 45'000 francs (D.28).\nDans son rapport complémentaire déposé le 17 février 1997,\nl'expert, compte tenu des questions qui lui ont été posées, propose de\nfixer les honoraires de I. SA à 43'000 francs, ceux dus à l'ingénieur M.\nétant inchangés.\nLa défenderesse a contesté la qualité du travail de l'expert,\nlui reprochant notamment d'avoir tenu compte de travaux qui en réalité\nn'avaient pas été effectués, de n'avoir pas tenu compte de ce que certains\ntravaux n'étaient pas utiles, ainsi que d'avoir retenu un coût de la construction trop élevé. A l'appui de ses dires, elle a déposé des attestations qu'elle avait sollicitées elle-même de divers architectes (D.40-42).\nL'expert s'est exprimé sur les différentes critiques qui lui étaient faites dans un nouveau rapport déposé le 25 novembre 1997 (D.51). Une demande\nd'expertise complémentaire émanant de la défenderesse a été rejetée par\nordonnance du 21 avril 1998 (D.56).\nDans ses conclusions en cause, I. SA a précisé que les\nhonoraires qui lui étaient dus étaient en tous les cas ceux fixés par\nl'expert ajoutant qu'elle pourrait réclamer un 10 % en plus pour\nrésiliation du contrat en temps inopportun. Quant à la défenderesse, elle\na acquiescé à la demande à concurrence de 10'801.60 francs en capital en\nse fondant sur un coût de 153'000 francs pour la réalisation du bâtiment\nde liaison et de 80'000 francs pour la réalisation de la coupole.\nC O N S I D E R A N T\n1. La valeur litigieuse, qui correspond au montant de la demande,\nfonde la compétence de l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal.\n2. Les parties n'ont pas passé de contrat écrit. Elles admettent\ncependant avoir conclu un contrat d'architecte et d'ingénieur. Selon la\njurisprudence, de tels contrats sont des contrats mixtes relevant à la\nfois du contrat d'entreprise pour l'exécution de plans proprement dits et\ndu mandat pour les autres prestations de service assumée par l'architecte,\nen particulier les conseils et les rapports avec les tiers et l'administration pour obtenir le permis de construire (RJN 1991 p. 54 et les arrêts\ncités; Tercier, Les contrats spéciaux, Schulthess, Zurich 1995, nos 4187-\n4189 et les références citées). Les parties divergent quant à l'ampleur du\nmandat donné. La demanderesse prétend qu'il s'agit d'un contrat global,\nsoit d'un contrat comprenant la préparation du projet et la direction des\ntravaux, tandis que la défenderesse affirme au contraire qu'il s'agit d'un\ncontrat limité à la demande de sanction des plans.\nIl appartient à la demanderesse de prouver ses allégations.\nL'administration des preuves n'a pas permis d'établir qu'un contrat global\nlui avait été confié. Au demeurant, peu importe. En effet, la partie du\ntravail relevant du contrat d'entreprise a été terminée avec le dépôt des\nplans et la demanderesse n'a pas prétendu que le contrat avait été rompu\nen temps inopportun. Elle n'a en tous les cas pas demandé d'indemnité de\nce chef dans ses mémoires introductifs d'instance.\n3. Les contrats d'architecte et d'ingénieur sont en principe conclus à titre onéreux (art.363, 394 al.3 CO). Les parties ne le contestent\npas mais ne se sont toutefois pas entendues sur le mode de calcul des\nhonoraires. Elles n'ont pas convenu de l'application de la norme SIA 102.\nSelon la doctrine, cette norme peut servir à combler des lacunes s'il est\nétabli qu'elle est l'expression d'un usage (Tercier, op.cit., note 4184).\nLa jurisprudence cantonale a estimé que ce règlement était\nl'expression des normes standards dans la profession (RJN 1991 p.54).\nL'expert les a appliquées et dans ses conclusions en cause, la défenderesse s'y réfère également. Ce mode de calcul apparaît ainsi comme généralement admis et on ne saurait considérer qu'il arrive à un résultat\nsystématiquement défavorable au maître de l'ouvrage. La défenderesse n'en\npropose pas d'autre."}