{"Signatur": "NE_TC_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1998-11-02", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_001_CC-1994-323_1998-11-02.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1078&W10_KEY=1985507&nTrefferzeile=106&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5a4065de81c7ee18957b08bb0278267a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC.1994.323", "INT.1998.1105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.11.1998 CC.1994.323 (INT.1998.1105)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.11.1998 CC.1994.323 (INT.1998.1105)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict 02.11.1998 CC.1994.323 (INT.1998.1105)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Cour civile au sens strict"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat d'architecte et d'ingénieur. 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SA à la fin du mois de septembre 1993. I. SA s'est montrée\nintéressée à travailler pour ce projet et deux réunions ont encore eu lieu\ndans le courant du mois d'octobre 1993. Il a notamment été convenu au\ncours de la première discussion que I. SA s'adjoindrait les services d'un\ningénieur de son choix pour les travaux de la compétence d'un spécialiste\nde cette matière et que ce dernier travaillerait en collaboration avec\nl'ingénieur L. , domicilié aux Pays-Bas, considéré comme un des meilleurs\nspécialistes européens de la construction de coupoles et de dômes. I. SA\na pris contact avec l'ingénieur M. et lui a confié les travaux relatifs à\nsa spécialité.\nT. SA tenait à ce que la demande de sanction des plans soit\ndéposée à la fin du mois d'octobre. Ce délai a pu être respecté et la\ndemande de sanction des plans a été signée le 22 octobre 1993 (D.2/28),\npar le maître de l'ouvrage, le bureau d'architecte et le propriétaire du\nterrain. Le coût de l'ouvrage était estimé à 750'000 francs.\nLe 12 novembre 1993, B. , pour T. SA, a écrit à I. SA, par\nH. , la lettre suivante :\n\" Après notre réunion du 9 novembre dernier, je tiens à te\nremercier encore une fois pour toute ton aide. Tout le\nmonde était impressionné par la qualité et la finesse des\nplans.\nDonnant maintenant suite au mandat oral de l'établissement\nde ces plans pour la mise à l'enquête de N. , je te prie\nde bien vouloir m'établir la note d'honoraires pour le\ntravail effectué par I. et l'ingénieur M. \". (D.2/13).\nLe 2 décembre 1993, I. SA a transmis à T. SA la note\nd'honoraires de l'ingénieur M. , datée du 29 novembre 1993, d'un montant\nde 11'340 francs, sollicitant le versement d'un acompte de 10'000 francs\n(D.2/15). La note d'honoraires de l'atelier d'architecture, arrêtée au 30\nnovembre 1993 à 30'000 francs, dont 27'000 francs étaient exigibles, a\négalement été adressée à T. SA (D.2/16).\nLe 10 décembre 1993, B. a répondu à I. SA que les notes\nd'honoraires étaient exorbitantes et proposé un versement global de 20'000\nfrancs pour solde de tout compte. Ce courrier précisait aussi que le\nmandat avait pris fin avec le dépôt des plans pour la mise à l'enquête du\nN. (D.2/17).\nLe 25 janvier 1994, se référant à un entretien qui avait eu lieu\nle 18 janvier précédent, I. SA a écrit à T. SA disant avoir pris note\nque le mandat d'architecte prendrait fin à l'obtention du permis de\nconstruire, sollicitant le versement dans les dix jours de l'acompte\ndemandé s'agissant des honoraires et précisant que sa note d'honoraires\nserait établie dès réception de la sanction accordée par les autorités\ncommunales (D.2/18).\nLe 28 janvier 1994, T. SA a répondu à I. SA que son mandat\navait pris fin avec le dépôt des plans en réitérant sa proposition\ntransactionnelle de verser 20'000 francs pour solde de tout compte\n(D.2/19).\nLe permis de construire a été délivré par les autorités compétentes le 9 février 1994 et envoyé à I. SA, qui l'a transmis à\nT. SA (D.2/22-23, 13).\nLe 10 février 1994, T. SA a avisé les autorités communales\ncompétentes que les travaux de construction du N. seraient surveillés par\nle bureau d'études de l'ingénieur K. (D.13).\nLe 25 février 1994, I. SA a adressé à T. SA sa note\nd'honoraires d'un montant total de 56'894.40 francs fondée sur un coût des\ntravaux de 750'000 francs et calculée selon les normes SIA (D.2/31).\nLe 22 mars 1994, T. SA a répondu à I. SA ne pas comprendre\npourquoi la note d'honoraires adressée le 30 novembre 1993, soit au moment\noù le mandat avait déjà pris fin, était augmentée. T. SA proposait de\nrémunérer la totalité des travaux du bureau d'architecture et de\nl'ingénieur par un montant de 15'000 francs, ce qui a été refusé.\nB. Le 30 juin 1994, I. SA a ouvert action contre T. SA en\nconcluant à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de\n68'392.20 francs avec intérêt à 5 % dès le 5 février 1994 sur 27'000\nfrancs et depuis le jour du dépôt de la demande sur le tout, sous suite de\nfrais et dépens.\nEn bref, la demanderesse fait valoir que la défenderesse lui a\nconfié la réalisation de la nouvelle coupole et du bâtiment de liaison\nprojetés et qu'elle a pris contact comme convenu avec un ingénieur de son\nchoix, en l'occurrence M. . Ce dernier a procédé à l'élaboration, en\ncollaboration avec l'ingénieur L. , de l'ensemble des calculs de statique\nconcernant la coupole du N. , effectué les calculs nécessaires à la\nréalisation du bâtiment de liaison, procédé à la conception du système\nd'ancrage de la coupole par dix-huit pieux, ainsi que rédigé l'offre de\nsoumission concernant le pilotage, à savoir la réalisation et l'implantation desdits pieux. En outre, il a pris divers renseignements chez les\nfabricants au sujet de la réalisation du toit en vitrage du bâtiment de\nliaison. I. SA précise qu'elle-même a exécuté principalement huit plans,\nl'ensemble des calculs nécessaires concernant les deux bâtiments et\nprocédé, une fois la demande de sanction déposée, à divers relevés de\nterrain et à la mise au net des plans en fonction de ces relevés et des\nobservations de l'ingénieur M. . Elle a également procédé à l'envoi, la\nréception et le contrôle des soumissions pour le pilotage établi par\nl'ingénieur M. . Elle précise que la plus grande partie de ces travaux a"}