Arrête les frais de la procédure à 1'540 francs, avancés par les demandeurs, et les met pour deux tiers à la charge solidaire de B., E. et T. et un tiers à la charge de la Société coopérative X.. 3. Fixe la rémunération de Me Y., avocat à Neuchâtel, curateur ad litem de la Société coopérative X., à 3'600 francs, que l'Etat avance, et la met pour un tiers à la charge dedite société et pour deux tiers à la charge solidaire de B., E. et T.. 4. Condamne la Société coopérative X. à verser aux demandeurs B., E. et T. une indemnité de dépens de 1'200 francs. Neuchâtel, le 8 mai 1995 AU NOM DE LA IIe COUR CIVILE Le greffier L'un des juges