Par ailleurs, il s'avère que les demandeurs ont tort en soutenant qu'ils ont toujours un intérêt à agir. Dès lors, il se justifie de mettre les deux tiers des frais de la procédure à la charge solidaire des demandeurs B., E. et T.. Fait également partie des frais de la procédure, au sens large, la rémunération du curateur, dont l'avance doit être faite par l'Etat. Au vu du mémoire d'activité présenté, elle peut être fixée à 3'600 francs, dont les deux tiers également seront mis à la charge des mêmes trois demandeurs, ceux-ci ayant de leur côté droit à une indemnité de dépens réduite après compensation. Par ces motifs, LA IIe COUR CIVILE 1.