La jurisprudence a précisé que la procédure judiciaire en annulation d'une décision d'assemblée générale (art.706 aCO, 706 CO, 891 CO) excluait la possibilité d'une transaction judiciaire et exigeait un jugement, dès l'instant que ce dernier est opposable à tous les actionnaires ou associés (ATF 80 II 385). En l'espèce, la situation se présente toutefois différemment puisque pour les motifs qui précèdent, la cause doit être purement et simplement rayée du rôle, faute d'intérêt actuel pour les demandeurs à obtenir un jugement confirmant ou invalidant les décisions litigieuses. 5.