Les demandeurs B., E. et T. n'exposent ni ne démontrent en quoi une telle constatation leur serait nécessaire en préalable à une autre action, pas plus qu'ils ne soutiennent que cette constatation ou celle de l'éventuelle nullité des décisions du 28 avril 1994 ne pourraient plus faire l'objet d'un examen préalable à l'occasion d'une autre procédure (ATF 118 Ia 488). 4. La jurisprudence a précisé que la procédure judiciaire en annulation d'une décision d'assemblée générale (art.706 aCO, 706 CO, 891 CO) excluait la possibilité d'une transaction judiciaire et exigeait un jugement, dès l'instant que ce dernier est opposable à tous les actionnaires ou associés (ATF 80 II 385).