On ne saurait par ailleurs les considérer comme nulles parce qu'elles ne feraient que ratifier les précédentes, par hypothèse elles-mêmes nulles. Il résulte en effet du procès-verbal de l'assemblée générale du 9 novembre 1994 que celleci ne s'est pas contentée de ratifier les décisions du 28 avril, mais a repris point par point les opérations (D.23). Ce faisant, elle a de façon anticipée procédé conformément à ce qui aurait été nécessaire à la suite d'un jugement invalidant les décisions contestées du 28 avril 1994. Dès lors, l'action est devenue sans objet, un tel jugement n'étant en rien susceptible de modifier la situation de fait existant à ce jour. 3.