Force est de constater aujourd'hui que cet intérêt est inexistant, que ce soit pour la société el- le-même, son ancienne administration ou les demandeurs à titre personnel, puisque les décisions contestées ont été remplacées par celles adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 9 novembre 1994, convoquée à la demande de plus d'un dixième des associés (art.881 CO, 13 statuts). Le fait que la convocation ait émané de l'organe de contrôle - l'ancien ou le nouveau étant alternativement légitimé - plutôt que de l'administration, ne peut suffire à rendre radicalement nulles la tenue de l'assemblée et les décisions prises à cette occasion.