. En l'espèce, l'intérêt à l'action, soit à la poursuite de la procédure, doit se mesurer en fonction de la situation qui prévaudrait à l'issue d'un procès qui déclarerait nulles ou annulerait les décisions prises à l'assemblée générale du 28 avril 1994. Force est de constater aujourd'hui que cet intérêt est inexistant, que ce soit pour la société el- le-même, son ancienne administration ou les demandeurs à titre personnel, puisque les décisions contestées ont été remplacées par celles adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 9 novembre 1994, convoquée à la demande de plus d'un dixième des associés (art.881 CO, 13 statuts).